TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214294_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de pouvoir régulière et spécifique ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
o en ce qui concerne la motivation en droit, la lecture de la décision ne permet pas de comprendre le fondement de la responsabilité de l'Espagne dès lors que le critère de responsabilité retenu n'est pas mentionné ;
o la motivation en fait est stéréotypée ;
- il n'y a pas eu d'examen de sa situation personnelle au regard du risque lié au transfert au regard notamment de son état de santé et du risque de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu de la situation en Espagne, il existe un doute quant à l'effectivité des standards applicables en matière d'asile ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues :
o elle aurait dû recevoir l'information requise dès le début de la procédure soit dès la présentation en pré-accueil, conformément à l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le préfet doit préciser la date de début de la procédure Dublin ;
o elle doit bénéficier d'une information complète et effective dans une langue qu'elle comprend ce qui n'est pas établi ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues :
o le préfet doit établir que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'elle comprend, mené par une personne qualifiée en droit national et dans un lieu qui garantit la confidentialité ;
o le préfet doit établir qu'elle a été interrogée sur sa famille et les raisons de son départ de son pays et sur les craintes en Espagne où réside son ex-mari ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; ses trois sœurs, dont deux de nationalité française, résident en France et l'accompagnent ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle est dans une situation de vulnérabilité en raison :
o des violences conjugales dont elle a été victime dans son pays ;
o de son statut de demandeuse d'asile ;
o de sa détresse psychologique et sociale en France ;
o de ses pathologies physiques et psychiatriques ;
o de sa situation particulière alors que son ex-mari est un ressortissant espagnol vivant entre l'Espagne et le Maroc ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison :
o de la présence de ses sœurs en France qui l'accompagnent ;
o de son isolement au Maroc où elle n'a plus de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 14h :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Danet, substituant Me Béarnais, représentant Mme A, qui ajoute que la décision méconnait les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que Mme A est à la charge de sa sœur de nationalité française.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née en mars 1962, est entrée en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 20 septembre 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Lorsque, du fait () d'une maladie grave, d'un handicap grave (), le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légale ment dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son
frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou
rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le
frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est au demeurant séparée de son époux de nationalité espagnole, présente, à la suite de troubles de santé importants et d'une grande détresse psychologique l'ayant conduite à être hospitalisée en service de psychiatrie en février 2022, un état de dépendance ne lui permettant pas de prendre soin d'elle-même et est à la date de l'arrêté attaqué hébergée chez sa sœur, de nationalité française, qui l'assiste dans les actes de la vie quotidienne. La grande dépendance de l'intéressée à l'égard de sa sœur de nationalité française qui l'héberge et s'occupe d'elle est également ressortie des constatations opérées à l'audience, à laquelle le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. Compte tenu de la vulnérabilité de Mme A et de son état de dépendance envers ses sœurs, dont une l'héberge, et de son état de santé, la requérante est fondée à soutenir qu'en prononçant son transfert auprès des autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale compétente délivre à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois, pour lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais du litige :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Béarnais dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme A auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bearnais et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2214294_20221201
Données disponibles
- Texte intégral