TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214295_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de son épouse depuis cinq ans, que son fils né en 2018 grandit loin de lui et qu'ils vivent au Bangladesh sans travail et sans domicile ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; . elle méconnaît l'ordonnance du 9 mai 2022 de ce tribunal qui a suspendu une précédente décision de refus, en tout point similaire, au motif de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; . elle est insuffisamment motivée ; . le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'au 16 septembre 2022 il remplissait l'ensemble des conditions requises pour que sa demande de regroupement familiale soit acceptée, et notamment les conditions de revenu et d'insertion professionnelle ; . elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie depuis plus d'un an de ressources en moyenne supérieures au SMIC mensuel ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214311, enregistrée le 20 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations orales de Me Rosin, substituant Me Hug, représentant M. A. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2019, M. A, ressortissant bangladais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a présenté une demande de regroupement familial sur le territoire français au profit de son épouse et de leur fils mineur. Le 8 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition de ressources. Par une ordonnance n° 2204707 du 9 mai 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A pour le même motif. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il est séparé de son épouse depuis leur mariage, contracté presque cinq années auparavant le 29 octobre 2017, et qu'il ne peut voir grandir son fils désormais âgé de quatre ans. Il soutient également que son épouse qui est sans emploi est contrainte de vivre chez ses parents et financièrement dépendante de lui, et ne peut élever dans de bonnes conditions matérielles leur enfant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A qui justifie à l'instance de virements bancaires réguliers au profit de son épouse, démontre que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie familiale. Ainsi, la condition d'urgence prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Les moyens invoqués par M. A tirés de ce que la décision litigieuse du 16 septembre 2022 méconnaît l'autorité qui s'attache à l'ordonnance du 9 mai 2022, qu'elle est entachée d'une erreur de fait à la date de la décision attaquée, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Les deux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant en l'espèce remplies, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 septembre 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 novembre 202Le juge des référés, Signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214295
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214295_20221110
Données disponibles
- Texte intégral