TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214296_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision était compétent ;
- la notification de l'arrêté était irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'habilitation de l'agent ayant notifié la décision n'est pas établie, ainsi que l'information des principaux éléments de la décision de transfert dans une langue comprise ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation de la décision ne fait pas apparaitre le critère de détermination de l'Etat membre responsable retenu ;
- il n'y a pas eu d'examen de sa situation personnelle :
o notamment de sa vulnérabilité et de son état de santé en méconnaissance de l'exigence d'évaluation de la vulnérabilité découlant de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o et des risques de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales y compris en l'absence de défaillances systémiques ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ainsi que les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 RGPD ;
o elle n'a pas été informée avant la prise de ses empreintes lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au Guda ;
o elle n'a pas été informée en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations ; le préfet doit établir qu'elle a été informée dès le début de sa procédure ;
o le préfet doit établir qu'elle a été informée oralement dans une langue qu'elle comprend puisqu'elle est illettrée ; compte tenu des conditions de l'entretien, notamment de la présence d'un interprète par téléphone, il est impossible que l'ensemble des informations lui aient été apportées avant la fin de l'entretien ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues :
o l'entretien s'est tenu après la prise d'empreinte et sans information précise sur l'entretien ;
o il est impossible de s'assurer de la qualification en droit d'asile de la personne ayant mené l'entretien ;
o il n'est pas établi que l'exigence de confidentialité a été respectée ;
o il n'est pas établi qu'elle ait été interrogée sur les éléments essentiels pour un transfert au titre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, soit ses craintes personnelles, les circonstances de son périple d'exil, les conditions de vie en Espagne et les raisons de sa venue en France, son état de santé ;
o elle est illettrée et l'interprète par téléphone ne lui a pas traduit le résumé de l'entretien ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle est dans une situation de vulnérabilité en raison de son statut de demandeuse d'asile, des violences dont elle a été victime en Guinée et dont elle conserve des séquelles psychologiques, du danger vécu pendant son parcours d'exil, de son incarcération en Espagne et de la décision de refoulement à la frontière prise à son encontre, de la situation d'abandon en Espagne et de ses problèmes de santé ; elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol notifiée à son arrivée ;
- l'Espagne ne respecte pas ses obligations en matière de protection des demandeurs d'asile, en refoulant les demandeurs d'asile aux Canaries et ne lui permettant pas d'accéder à une procédure d'asile et aux conditions matérielles d'accueil ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle établit avoir fait l'objet en Espagne d'une décision de refoulement.
Des pièces, enregistrées le 22 novembre 2022, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 14h :
- le rapport de Mme I,
- (et) les observations de Me Neraudau et de Mme D, l'une et l'autre ayant expressément renoncé à l'assistance de l'interprète et qui soulignent que Mme D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol le 21 octobre alors qu'elle n'a été enregistrée en HIT 2 comme demandeur d'asile que le 9 novembre.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante guinéenne née en mars 1995, est entrée en France en août 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 septembre 2022. Par une décision du 12 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté du 12 octobre 2022 a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par M. F G, adjoint à la cheffe du Pôle Régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné une délégation à M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, pour signer, dans le cadre de ses fonctions, à l'exception des circulaires et correspondances avec certaines autorités " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". L'article 2 de ce même arrêté confiait, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, la délégation de signature en cause, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux notamment à Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin. Enfin l'article 8 de ce même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C H, confiait cette délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle adjoint à la cheffe de pôle. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, Mme D ne peut utilement invoquer l'absence de preuve d'habilitation de l'agent lui ayant notifié l'arrêté du 12 octobre 2022 ou l'absence d'information apportée lors de cette notification.
4. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A membre, elle peut être transférée vers cet A, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
5. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre A membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre A membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un A membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
6. La décision litigieuse de transfert de Mme D auprès des autorités espagnoles vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 572-1. La décision de transfert qui, après avoir, ainsi qu'il a été dit, visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a relevé que Mme D avait présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 9 septembre 2022 et que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles moins de douze mois avant le dépôt de sa première demande d'asile, doit être regardée comme suffisamment motivée, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement. La décision comporte ainsi un exposé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour considérer l'Espagne comme responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme D et décider son transfert auprès des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un A membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un A membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un A membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un A membre peut mener à la désignation de cet A membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu remettre, le 9 septembre 2022, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture de la Loire-Atlantique, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile conformément aux principes rappelés au point précédent, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. Si Mme D soutient qu'elle est illettrée et n'a donc pu lire ces brochures, il ressort des pièces du dossier qu'elle a apposé sa signature sous le compte-rendu de l'entretien mené le même jour indiquant que " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis dans une langue que je déclare comprendre. Je reconnais que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B m'ont été communiquées oralement et je reconnais les avoir comprises ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (Eurodac) a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, la circonstance que Mme D n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme D qu'elle a bénéficié le 9 septembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue malinké, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi, notamment concernant son parcours et sa venue en France. D'autre part, la seule durée de l'entretien, au demeurant non précisée, ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas tenu dans des conditions conformes aux exigences de l'article 5 précité. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En septième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 12 octobre 2022 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme D notamment en raison de son éventuelle vulnérabilité ni des risques encourus quant à l'effectivité de l'examen de sa demande d'asile en Espagne ou de l'effectivité de son accès aux conditions matérielles dans ce pays.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Mme D fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et lors de son arrivée dans ce pays de son absence de prise en charge et de la notification d'une obligation de quitter le territoire espagnol avant même le dépôt d'une demande d'asile. Néanmoins, elle ne produit aucun document permettant de produire comme établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un A membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire espagnol à son arrivée le 21 octobre 2021, alors au demeurant qu'il n'est pas établi qu'elle ait déclaré aux autorités espagnoles son intention de déposer une demande d'asile avant le 9 novembre 2021, date à laquelle elle a été enregistrée en qualité de demandeur d'asile par les autorités espagnoles, via un " HIT 2 ". Ainsi, elle ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
17. Mme D invoque sa situation de particulière vulnérabilité qui découlerait de son trajet d'exil, de sa qualité de demandeuse d'asile, des conditions rencontrées en Espagne et des troubles de santé dont elle souffrirait. Néanmoins ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, elle n'établit aucunement les conditions invoquées de son séjour en Espagne. Par ailleurs, elle ne produit aucun document, notamment médical, permettant de démontrer qu'elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 portant transfert auprès des autorités espagnoles. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La magistrate désignée,
M. I
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
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- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2214296_20221201
Données disponibles
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