TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214299_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, SNCF gares et connexions, représentée par le cabinet d'avocats CLL, demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la Ville de Paris, la société ICF Novedis, la société Avenir déconstruction, dans le cadre des travaux de restructuration de la gare du Nord à Paris qui la conduisent à démolir le bâtiment qui lui appartient situé 177 rue du Faubourg Saint-Denis. Par une lettre enregistrée le 9 septembre 2022, SNCF gares et connexions, représenté par le cabinet CLL, nous informe que les travaux préparatoires initialement prévus le 18 juillet 2022 débuteront en octobre 2022 et pourraient s'achever au mois d'avril 2023 et qu'une expertise est utile pour procéder aux constats préalables des avoisinants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission". 2. Dans le cadre des travaux de restructuration de la garde du Nord à Paris qui la conduisent à démolir le bâtiment qui lui appartient situé 177 rue du Faubourg Saint-Denis, SNCF gares et connexions demande au juge des référés de prescrire une expertise à l'effet de faire constater l'état des bâtiments appartenant aux propriétaires riverains et des avoisinants, avant le démarrage des travaux prévu le 18 juillet 2022 et tout au long de ceux-ci achevés aux alentours du mois d'avril 2023. Elle fait valoir que la démolition du bâtiment 177 rue du Faubourg Saint-Denis s'inscrit dans un projet de transformation de la dalle routière en un parvis destiné à l'accueil d'un espace intermodal. 3. La mesure d'expertise demandée par SNCF gares et connexions entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B, exerçant 71 rue Raynouard à Paris (75016) procédera en présence de SNCF gares et connexions, la Ville de Paris, la société ICF Novedis, la société Avenir déconstruction, à une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, convoquer les parties et entendre tout sachant, se rendre sur les lieux 177 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris pour prendre connaissance de l'environnement, et se rendre à l'immeuble situé 179 rue du Faubourg Saint-Denis appartenant à ICF Habitat Novedis, sur la parcelle cadastrée AC 16, ainsi que sur la voirie appartenant à la Ville de Paris située à proximité de la zone des travaux ; 2°) visiter les immeubles ainsi que les ouvrages, voies et réseaux divers avoisinants appartenant aux propriétaires riverains de l'opération, pour en dresser un état descriptif et qualitatif ; 3°) dire si l'immeuble, les ouvrages ainsi que les voies et réseaux divers présentent ou non des dégradations et désordres, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 4°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si cet ouvrage a été affecté de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ; 5°) dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et de nature à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux destinés à être entrepris par SNCF gares et connexions ; 6°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 7°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, elle se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Elle demeurera saisie jusqu'à l'achèvement des travaux. Elle notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF gares et connexions, à la Ville de Paris, à la société ICF Novedis, à la société Avenir déconstruction et à Mme A B, expert. Fait à Paris, le 28 septembre 202Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS. La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2214299_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel