TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214299_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 à 17h56, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 septembre 2022, notifiée le jour même à 18h50, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. B soutient : - que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen et d'insuffisance de motivation, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation, - que la décision d'interdiction de retour doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière, et en l'absence des parties, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 13 janvier 2001 et entré en France irrégulièrement sans avoir par la suite déposé une demande de titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté pris le 19 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'obligeant à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions mentionnent les motifs de droit et de fait qui les fondent avec une précision suffisante, ce qui permet d'en comprendre le sens et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, M. B n'apporte aucune précision au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis, si bien que ce moyen ne peut qu'être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'annulation des autres décisions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 18 novembre 2022 . Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214299_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel