TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214300_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C E B, alias C D B, alias C A, représenté par Me Cojocaru, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête de M. B est tardive. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique dans la lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant tunisien né le 2 février 1993, alias C D B, alias C A, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012/2013. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement. Interpellé à Trignac (44) le 26 octobre 2022 par les gendarmes de la brigade territoriale de Montoir-de-Bretagne, pour soustraction à exécution d'une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 16 février 2022. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( )" et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office." 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 16 février 2022 mentionne explicitement les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ce type de décision; il précise notamment que le délai de recours juridictionnel ouvert à un étranger à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une décision refusant tout délai de départ volontaire, d'une décision fixant le pays de la reconduite et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être formé dans le délai de quarante-huit heures ; or, il est constant que M. B, qui comprend et parle le français, a reçu notification de l'arrêté portant ces décisions le 16 février 2022 à 12h35. Par ailleurs, le rappel de l'obligation de quitter le territoire français effectué auprès de l'intéressé le 27 octobre 2022, à la suite de son interpellation par la brigade de gendarmerie de Montoir-de-Bretagne ne constitue qu'une décision confirmative insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. B qui a été enregistrée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est manifestement tardive et, pour ce motif, irrecevable. Dans ces conditions, cette dernière ne peut être que rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cojocaru et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9514 novembre 2022
DTA_2214300_20221114TA4412 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214300_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214300_20230412
Données disponibles
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