TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214301_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2022 et
le 11 avril 2023, Mme A, représentée par Me Tietart-Froge, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer la Ville de Paris et la régie Eau de Paris responsables séparément ou solidairement de la chute dont elle a été victime, le 3 novembre 2018, à hauteur du 5 avenue de la Porte des Ternes, à Paris 17ème ;
2°) de condamner la Ville de Paris et/ou la régie Eau de Paris à lui verser une somme de 192 738 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et/ou de la régie Eau de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la régie Eau de Paris, en tant que maître d'ouvrage du chantier incriminé, est responsable d'un dénivelé non signalé qui a occasionné sa chute ;
- la Ville de Paris est responsable d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal de la voirie en l'absence d'éclairage public sur le lieu de l'accident et en l'absence de signalement du chantier ; en outre, elle est responsable en tant que délégant d'une mission de service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, l'établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il soutient que le requête de Mme A est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable vis-à-vis d'Eau de Paris : la transmission par la Ville de Paris par lettre simple de la demande de Mme A ne constitue pas une demande indemnitaire de la requérant vis-à-vis d'Eau de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la Ville de Paris n'est pas engagée ;
- l'indemnisation du préjudice ne saurait excéder 38 326,12 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Abdat,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Tietart-Froge, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2018, Mme A a été victime d'une chute à Paris 17e, au niveau du 5 avenue de la Porte des Ternes. Elle attribue cette chute à un rétrécissement de la chaussée et à une dénivellation de 2 cm non signalée sur le trottoir, liés à une fouille de la société Eau de Paris en attente de réfection définitive (tranchée réfectionnée par une dalle de béton plane, à laquelle devait se surajouter une couche d'asphalte), en l'absence d'éclairage public alors que la nuit était tombée. Cette chute lui a occasionné une fracture du rebord glénoïdien, nécessitant une arthroplastie totale de l'épaule, et lui occasionnant un préjudice qu'elle estime à 192 738 euros. Le 21 mars 2022, elle a saisi la Ville de Paris d'une demande préalable indemnitaire, reçue le
5 avril 2022, et transmise par cette dernière à la régie Eau de Paris le 26 avril 2022. L'absence de réponse au 6 juin 2022 a fait naître une décision implicite de rejet.
En ce qui concerne la responsabilité de la régie Eau de Paris :
2. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi la Ville de Paris d'une demande préalable d'indemnisation par courrier du 21 mars 2022, elle n'a pas saisi Eau de Paris d'une telle demande. Dès lors, ses conclusions indemnitaires dirigées contre Eau de Paris sont irrecevables.
En ce qui concerne la responsabilité de la Ville de Paris :
3. Il est constant que Mme A, qui a chuté alors qu'elle marchait sur le trottoir, avait la qualité d'usager de l'ouvrage. Par suite, il lui appartient de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont elle se plaint, la collectivité en charge de l'ouvrage public ne pouvant alors s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle qu'en établissant que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il ressort des pièces du dossier que le trottoir de l'avenue de la Porte des Ternes faisait l'objet, le jour de l'accident, de travaux dans le cadre d'une fouille de la société Eau de Paris. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies fournies par Mme A, que le dénivelé du trottoir ne dépassait pas 2 centimètres ; un tel dénivelé, imputable à la réalisation de travaux, du reste signalé par des barrières de chantier, n'excède pas, par sa nature ou son importance, les risques que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer. De plus, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies fournies par la Ville de Paris, que la zone de la chute est éclairée par deux lampadaires, situés respectivement à 11 m et à 18,5 m de la zone de l'accident, et qu'aucune panne d'éclairage n'a été répertoriée sur le secteur au moment des faits. Dans ces conditions, ce dénivelé, alors même qu'il ne faisait pas l'objet d'une signalisation particulière, ne peut être regardé comme ayant révélé un défaut d'entretien de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de la Ville de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A à l'encontre de la régie Eau de Paris sont irrecevables.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Ville de Paris et à Eau de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2214301_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel