TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214303_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 10 février 2023 et le 13 février 2023 M. E D, représenté par Me Cloarec demande au tribunal : 1°) d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence dans la ville du Mans pour une durée de 6 mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -le signataire n'a pas reçu de délégation de signature de la part du préfet de la Sarthe ; -la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; -les décisions de l'arrêté méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le refus d'accorder un délai pour quitter le territoire est entaché d'illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1.II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être appliqué ; -la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant de New York ; -l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle va soumettre le requérant à un isolement total ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : -elle méconnaît le principe du contradictoire ; -elle est prise en application d'une obligation de quitter le territoire illégale ; -elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence pour une durée de 6 mois : -la décision méconnaît le principe du contradictoire ; -la décision portant assignation à résidence n'est pas fondée et présente un défaut de nécessité ; -le préfet a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar né le 15 janvier 1998, serait entré en France selon ses déclarations en 2016. Par une décision du 27 février 2019 l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et par un arrêt du 1er juillet 2021 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours. Il a fait, le 13 septembre 2021, l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré et par une décision du 26 octobre 2022, le préfet la Sarthe l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence dans la ville du Mans pour une durée de six mois. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B A, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe. Par arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. F à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, notamment à Mme A. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces arrêtés manque en fait. 3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les deux arrêtés du 26 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que celui assignant le requérant à résidence comportent l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de chacune de ces décisions manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu la possibilité de faire valoir des éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner dans son pays d'origine. M. D ne justifie d'ailleurs d'aucun élément relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de la Sarthe, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'éloignement attaquée ou qui aurait pu le conduire à ne pas la décider. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. D par la décision de l'OFPRA et l'arrêt de la CNDA mentionnés aux points 1. Par ailleurs, le requérant n'a jamais sollicité de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'une erreur de droit aurait été commise doit être écarté. Doit également être écarté, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été applicable dès lors que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour fonder un des motifs de sa décision. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2016. Il vit avec Mme C, compatriote, elle-même en situation irrégulière et leurs deux enfants. Le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de famille en dehors du territoire français sur lequel il n'est que depuis 4 ans alors qu'il a vécu les 18 premières années de sa vie en dehors de celui-ci. De plus, son père, sur le territoire français fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sa mère ne dispose d'aucun titre de séjour pour résider en France et un seul de ses frères dispose d'un titre de séjour temporaire. Il ne fait pas état d'une insertion amicale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en prenant l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. Compte tenu du caractère irrégulier de la situation du requérant et de sa compagne, lesquels n'ont donc pas vocation à demeurer sur le territoire français, la décision n'aura pas pour conséquence de séparer le requérant de ses enfants de deux et huit mois. Le requérant ne fait valoir aucun autre élément pour établir que ces stipulations auraient été méconnues. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " () le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas, après le rejet de sa demande d'asile sollicité un titre de séjour sur un autre fondement. De plus, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et à l'occasion de son audition, dans le cadre de l'édiction de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire contesté, il a fait valoir qu'il voulait se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il a indiqué ne disposer d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et a donné une adresse réservée aux demandeurs d'asile ce qu'il n'est plus, depuis que sa demande a été rejetée de manière définitive le 1er juillet 2022. Dès lors, le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles reprennent, depuis le 1er mai 2021, les dispositions invoquées du II de l'article L. 511-1 du même code. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 15. En deuxième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. D se borne à faire valoir qu'il serait isolé, sans l'établir, s'il devait retourner au Kosovo alors que, d'une part, rien ne s'oppose à ce que sa femme, compatriote en situation irrégulière et ses enfants retournent avec lui au Kosovo et, d'autre part, que l'ensemble de sa famille vivant sur le territoire français, à l'exception d'un frère, est en situation irrégulière et que son père fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par cette seule allégation, il ne démontre pas qu'il serait soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 17. En premier lieu, pour les motifs rappelés aux points précédents, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour contester la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 18. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 19. En deuxième lieu, le requérant qui n'a présenté aucun moyen de légalité externe dans sa requête introductive d'instance contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que ce moyen ne peut être rattaché à la même cause juridique qu'un moyen qui aurait été déposé dans le délai de recours contentieux. 20. En troisième lieu, la décision d'interdiction du territoire pendant une durée d'un an ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. D compte tenu de la durée et des conditions de sa vie en France avec sa famille. Par ailleurs, il est constant que M. D n'a pas exécuté la mesure d'éloignement adoptée en 2021 à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à un an, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Sarthe n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français sur la situation de M. D. Sur la décision portant assignation à résidence : 22. La décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui la justifie. Le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivé manque en fait et doit dès lors être écarté. 23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, il n'est pas établi que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (..) ". 25. En l'espèce, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées, l'intéressé ne démontrant pas ni par ce qu'il allègue, ni par ce qu'il produit, notamment quelques pièces médicales, l'existence d'aucun obstacle à son départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Sarthe doit être écarté. 26. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander, par la voie de l'exception, l'annulation de l'assignation à résidence. 27. En dernier lieu, le requérant se borne à des allégations générales sur le caractère disproportionné dont serait revêtue la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté revêt un caractère disproportionné au regard des éléments précédemment exposés. Enfin, l'erreur manifeste d'appréciation, invoquée de façon générale par le requérant, n'est pas établie. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAYLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2214303_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel