TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214308_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20, 21 et 25 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Youness, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de 72 heures et qu'il renouvelle son récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident et/ou un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", avant l'expiration de son récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en dépit de son retard, qui a été provoqué par le dysfonctionnement de Télérecours ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les articles L. 313-12 et 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022, le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1990, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'une part, la décision faisant à M. D obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination visent les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est marié avec deux enfants à charge, que les membres de sa famille sont en situation irrégulière et que sa cellule familiale pouvait se reconstituer à l'étranger. Par ailleurs, la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulière sur le territoire français et qu'il a explicitement déclaré lors de son audition qu'il n'envisagerait pas un retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire. 4. D'autre part, l'arrêté précise, au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, notamment les circonstances qu'il a déclaré être entré en France en 2016 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. D. Par ailleurs, si le requérant établit que, le 6 septembre 2022, il a été reçu à la préfecture du Val-d'Oise à un pré-rendez-vous pour vérification de la complétude de son dossier et allègue sans l'établir que lui a été fixé un rendez-vous pour le 18 octobre 2022 en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, et a fortiori le seul fait d'avoir effectué des démarches en ce sens, ne sauraient faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar du requérant, dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 abrogé à la date de l'arrêté attaqué et désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, si M. D fait valoir notamment sa durée de séjour en France et son intégration professionnelle, il ne peut utilement soutenir qu'il serait susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dont l'attribution résulte de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 est inopérant et ne peut être qu'écarté. 8. En quatrième lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé à la date de l'arrêté attaqué, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. M. D fait valoir qu'il est entré en France en 2016, se prévaut de ses liens familiaux en France et de son intégration professionnelle. D'une part, l'intéressé n'établit ni n'allègue, eu égard à la situation irrégulière de son épouse ainsi que de ses enfants, que la cellule familiale ne serait pas en mesure de se reconstituer en Égypte en cas d'éloignement de l'intéressé. D'autre part, M. D produit des bulletins de salaire, correspondant à un emploi en qualité de peintre au sein de la SAS ECR Bâtiment pour la période de juin à novembre 2021, toutefois ces éléments ne suffisent pas à caractériser une particulière intégration professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214308_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel