TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214309_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet et le 8 septembre 2022, M. A F E, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen de sa situation particulière ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'il a formé un recours contre la décision l'obligeant à quitter le territoire national du 25 mars 2022, lequel est pendant devant la Cour administrative d'appel de Paris ; - elle est méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau , conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, - les observations de M. C représentant M. E, qui soutient que si le tribunal administratif a rejeté son recours, il a fait appel de cette décision. Considérant ce qui suit : 1. M. A F E, ressortissant bangladais né le 6 août 1983 a fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. E, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 5. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D G attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 6. La décision prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé allègue être entré en France depuis juillet 2020, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France, étant célibataire et sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet le 25 maris 2022 d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10, est suffisamment motivée. 7. Si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions attaquées, notamment lors de son audition le 29 juin 2022 par l'officier de police judiciaire, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l'intervention de ces décisions. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. La circonstance que M. E ait contesté la décision du 25 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français, dont l'appel serait pendant devant la Cour administrative de Paris est sans incidence, l'appel n'étant pas suspensif et l'arrêté attaqué du 1er juillet 2022 étant fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2022. 9. M. E fait valoir sa présence en France pour y solliciter l'asile et son activité professionnelle. Toutefois ces éléments sont insuffisants à établir qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Si M. E invoque les risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F E, à Me C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022 . La magistrate désignée, S. EdertLa greffière, A. Ramphort La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2214309/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2214309_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel