TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214311_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, père d'un enfant français, et qu'il justifie de leur vie commune et de sa contribution aux charges du foyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986, déclare être entré en France le 24 novembre 2020 sous couvert d'un visa D, délivré le 19 octobre 2020. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française le 14 novembre 2019 à Bamako, avant d'entrer sur le territoire français le 24 novembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il demande en qualité de conjoint de français, le préfet de police a retenu que le requérant n'établissait pas la réalité de la vie commune avec son épouse. Toutefois, M. A verse à l'instance le contrat de bail de leur appartement, au nom de son épouse, qui débute au 24 novembre 2021 ainsi une attestation de celle-ci, qui affirme vivre avec lui depuis son arrivée en France et indique l'adresse, qui est celle du contrat de bail, à laquelle ils résident avec leur fille, née le 9 octobre 2021 à Paris. Il produit également un bulletin de paie du mois d'avril 2022 à son nom et ses relevés de comptes des mois de février, mars et avril 2022 sur lesquels figure cette même adresse. L'ensemble de ces documents, qui forment un ensemble cohérent, suffit à établir que la communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française n'avait pas cessé à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de police, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 lui refusant un titre de séjour. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire fixant et fixant le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé dans son ensemble. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2214311_20221213
Données disponibles
- Texte intégral