TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214313_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet 2022 et 12 février 2023, M. A B, agissant en sa qualité de tuteur de son fils, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 14 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 février 2023. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant serbe né en 1990, déclarant être entré en France en août 2015, a sollicité, par l'intermédiaire de son père et tuteur, M. A B, la délivrance d'une carte de séjour pour soins dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. C B, qui souffre d'une épilepsie myoclonique juvénile, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que l'a notamment estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis rendu le 20 mai 2022, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 août 2021, M. A B et sa fille, Mme D B se sont vus habilités à représenter leur fils et frère, M. C B, pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A B était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en mars 2024 et il n'est pas contesté que sa fille résidait elle aussi régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui aurait pour effet de séparer le requérant de ses tuteurs, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Le surplus des conclusions aux fins d'annulation doit en revanche être rejeté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Il résulte des dispositions qui précèdent que le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation personnelle de M. B et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu de lui enjoindre de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi du 3 juin 2022 sont annulées. Article : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B, en leur qualité de tuteurs de leur fils et frère, M. C B, et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2214313_20230613
Données disponibles
- Texte intégral