TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214314_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1er juillet 2022 et 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police a ordonné qu'il se dessaisisse de toutes les armes en sa possession dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le radier du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'a pas été prise à l'issue d'une enquête administrative régulière ; - est entachée d'un détournement de procédure ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenteur d'une arme de catégorie C, pratique la chasse à titre récréatif. Par un arrêté du 2 mai 2022, pris après mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. A de se dessaisir de son arme dans un délai de deux mois. Par la même décision, le préfet a également interdit à M. A d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et diligentée par le préfet de police, il est apparu que le relevé des infractions pénales mentionne, le 29 septembre 2017, le refus du conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), et le 21 juin 2019, des blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Les relevés de condamnation pénale produits par le requérant précisent que la mention des condamnations est exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces condamnations ne sont ainsi pas mentionnées dans l'enquête administrative, ni, par conséquent, dans la décision attaquée. Le préfet de police ne peut donc s'en prévaloir dans son mémoire en défense, pour justifier a posteriori la décision attaquée. Ces délits routiers, eu égard tant à leur nature qu'à leur ancienneté, et aussi répréhensibles qu'ils soient, ne révèlent toutefois pas une dangerosité particulière du requérant en lien avec la détention d'armes de catégorie C, laissant objectivement craindre une utilisation desdites armes dangereuse pour lui ou pour autrui. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en ordonnant qu'il se dessaisisse de ses armes, en lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2022 ordonnant à M. A de se dessaisir de son arme et lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, implique nécessairement la suppression de la mention de cette interdiction dans le FINIADA, visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et dès lors que le défendeur n'a invoqué la survenance d'aucune circonstance de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de faire procéder à la suppression de l'inscription de M. A au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN-JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214314/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2214314_20230711