TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2214315_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, la société LENI, représentée par Me Bourdeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise afin d'apprécier le caractère innovant des recherches qu'elle a engagées ; 2°) de prononcer le remboursement de crédits d'impôt innovation au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 238 870 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de remboursement d'un crédit d'impôt innovation constituant une réclamation contentieuse, elle a été privée de garanties offertes aux contribuables dans le cadre d'une vérification de comptabilité, et notamment du droit au débat contradictoire, de la possibilité de saisir un expert du ministère de la recherche (article L. 45 B du livre des procédures fiscales) et, en cas de désaccord persistant, le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (article 1653 F du code général des impôts) ; cette situation constitue une discrimination ; - le délai de réponse à la demande de remboursement, de plus d'un an, lui a causé un préjudice ; - la DRIEETS ne disposait pas des compétences nécessaires pour émettre des avis sur les demandes de crédit impôt innovation dans le domaine des logiciels ; l'expertise n'était pas contradictoire et l'expert n'a pas pu tester son logiciel avec toutes ses fonctionnalités innovantes ; - les travaux effectués au cours des années 2018 à 2020 n'ont pas pour objectif de réaliser une simple mise à jour mais bien d'introduire de nouvelles performances techniques et des fonctionnalités qui n'existaient pas ; les produits concernés mis sur le marché en 2017 et ceux commercialisés en 2021 ne sont pas identiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société LENI. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société LENI est spécialisée dans les technologies de l'évènementiel. Outre la location de matériel, elle développe et propose des logiciels pour la gestion d'évènements. Le 1er juin 2021, elle a présenté une demande de restitution de crédits d'impôt innovation pour les années 2018 (80 000 euros), 2019 (78 870 euros) et 2020 (80 000 euros). Après avoir sollicité l'avis de la direction interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France, qui a émis un avis défavorable, le service a rejeté la demande de la société LENI le 6 juillet 2022. Par la présente requête, la société LENI demande au tribunal de prononcer la restitution de crédits d'impôt innovation au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 238 870 euros, après avoir, le cas échant, ordonné une expertise avant-dire-droit afin d'apprécier le caractère innovant des recherches qu'elle a engagées. Sur les conclusions à fin de restitution : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / () II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / () 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ". 3. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 B du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. 4. La société soutient qu'elle a été privée de garanties offertes aux contribuables qui imputent le crédit impôt sur l'impôt sur les sociétés et dont le crédit d'impôt est contrôlé dans le cadre d'une vérification de comptabilité, et fait valoir que cette situation constitue une discrimination contraire au principe d'égalité. Toutefois, un contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise décidée par l'administration ne se trouve pas dans la même situation qu'un autre contribuable qui demande la restitution d'une créance fiscale. En raison de cette différence de situation, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les règles qui lui sont applicables quant à l'exercice par l'administration de ses pouvoirs de contrôle, en particulier le droit de celle-ci de remettre en cause le montant de la créance dont elle demande le remboursement sans mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire, seraient contraires au principe d'égalité. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, le fait que l'administration n'ait pas statué sur sa réclamation dans le délai de six mois ne constitue pas un vice de procédure et est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. 6. En troisième lieu, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction d'une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser un crédit d'impôt recherche. La circonstance que la DRIEETS n'était pas compétente pour émettre un avis sur sa demande de crédit d'impôt innovation, au demeurant non établie, est donc sans incidence, en tant que telle, sur le bien-fondé de la décision de refus d'accorder celui-ci. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande : S'agissant de l'application de la loi fiscale 7. Aux termes de l'article 244 quater B, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () imposées d'après leur bénéfice () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année () / () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; () / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit / () ". 8. La société requérante a sollicité des crédits d'impôt innovation au titre des travaux de développement de trois applications dénommées " KLIPSO MAP " (2018-2019), " EASY SUITE " (2018-2019) et " APP KIOSK " (2020), s'intégrant au sein d'une plateforme unique dénommée KLIPSO créée pour la gestion d'évènements. Quant au logiciel KLIPSO MAP : 9. Il résulte de l'instruction que KLIPSO MAP est une solution en ligne permettant de planifier le processus d'implantation et de commercialisation de stands d'exposants lors d'un évènement. Il permet ainsi de réaliser l'ilotage des zones d'implantation des stands, de définir l'implantation des stands, de gérer leur commercialisation et de commander des prestations techniques sur les plans achetés. Elle comporte deux modules, Klipso-Map Technical et Klipso-Map Sales, qui se synchronisent avec AutoCAD (outil de conception 3D) et peuvent traiter les données d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM). Le premier module permet de concevoir et gérer les plans et îlots d'exposition, et le second permet aux commerciaux de réaliser des propositions et des ventes d'espaces. Ces modules sont compatibles avec les appareils mobiles et les exposants peuvent ainsi consulter leurs devis, propositions de stands, signer ou réserver leur participation en ligne et accéder au plan à leur niveau sur leur interface dédiée. 10. Pour rejeter la demande de crédit au titre du développement de ce produit, l'administration a considéré que le projet avait déjà été mis sur le marché en 2006, sous les noms successifs d'Ubiqus et d'Exhibis Event Software. Elle a relevé que ce produit permettait aux organisateurs de regrouper en un seul outil les fonctionnalités relatives à la gestion des plans de stands et à leur commercialisation, que le plan d'implantation était déjà fondé sur Autocad et que les exposants bénéficiaient d'un espace dédié en ligne leur permettant de réserver des stands, et que la relation avec les exposants était renforcée grâce à l'intégration de ce logiciel avec un logiciel de gestion de la relation client adapté à l'activité événementielle. 11. La société requérante soutient que KLIPSO MAP permet en outre l'accessibilité WEB en tout lieu et depuis n'importe quel terminal, la commercialisation de stands par proposition accessible à la fois aux commerciaux et aux exposants et la vente de prestations techniques sur un stand acheté. Toutefois, elle n'apporte pas de démonstration suffisamment circonstanciée ni d'éléments suffisamment précis et mesurable permettant de considérer que le logiciel KLPSO MAP se distinguerait des produits sur le marché par des performances supérieures, alors qu'il propose des fonctionnalités quasiment identiques à celles déjà existantes. Dans ces conditions, la société LENI n'est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés sur son logiciel KLIPSO MAP en 2018 et 2019 constituent un nouveau produit au sens et pour l'application des dispositions du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au logiciel EASYSUITE : 12. Il résulte de l'instruction que la société a mis au point en 2013 un outil de gestion des présentations des intervenants los des congrès, dénommé EasySuite. Les travaux de 2018 et 2019 pour lesquels le crédit d'impôt innovation est demandé se sont concentrés sur le prototypage de l'outil Youslide qui vise à améliorer l'interactivité et la modération et ainsi faire participer le public par des questions et des activités en direct. La société a également travaillé sur le développement d'une fonctionnalité de double affichage. 13. Pour rejeter la demande de crédit au titre du développement de ce produit, l'administration a estimé que les travaux de 2018 et 2019 n'avaient pas apporté d'amélioration par rapport à celui déjà développé. En particulier, elle a relevé que l'outil YOUSLIDE était en réalité une application en ligne développée par une société tierce dès 2014, qui permettait à des intervenants et à leur public d'interagir en temps réel via leur téléphone mobile ou leur tablette, et que la société LENI avait intégrée à son offre. L'administration a également relevé que les autres modifications avaient uniquement consisté en des mises à jour courantes, telles que le lancement en mode présentateur de PowerPoint. Si la société soutient que la précédente version de l'outil Youslide ne permettait pas de prise en compte du format PowerPoint, outil tiers, et qu'elle a développé le prototype d'une plateforme d'interactivité et de modération intégrée à PowerPoint, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de 2018 et 2019 aient conduits au développement d'un logiciel présentant des performances pouvant être qualifiées de supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités à celles des produits existants ou précédents. Il suit de là que le progiciel développé par la société requérante ne saurait être regardé comme constituant un produit nouveau au sens et pour l'application k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au logiciel APP KIOSK : 14. Le projet de la société requérante initié en 2020 vise au développement d'une application dénommée APP KIOSK permettant aux organisateurs de salons, foires et congrès de créer plusieurs évènements dans une seule application, de personnaliser l'interface de chaque évènement, de conserver les informations des évènements précédents, de créer du contenu pour le public et de recueillir les impressions des participants aux évènements. 15. Pour rejeter la demande de crédit au titre du développement de ce produit, l'administration a estimé qu'un tel produit existait déjà sur le marché avant l'année 2020. Elle a ainsi relevé qu'une application dénommée Eventbrite offrait aux organisateurs d'évènements la possibilité de rassembler ceux-ci dans une seule application afin que les participants puissent accéder aux événements passés, actuels et futurs à partir d'un emplacement central. L'administration a également précisé que l'application Eventbrite offre, comme l'application APP KIOSK développée par la société LENI, une personnalisation avancée, un accès aux informations et des mises en relation directement disponibles depuis un appareil mobile. Si la société LENI soutient qu'Eventbrite est une application multi-marque et est avant tout focalisée sur la gestion des tickets, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause cet avis. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le projet APP KIOSK se distingue des produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la prise en charge, par le crédit d'impôt innovation, d'une partie des dépenses inhérentes à ce projet. S'agissant de l'application de la doctrine fiscale : 16. Si la société requérante se prévaut des instructions BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 §200 et 210 et BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 § 300, celles-ci ne contiennent pas d'interprétation différente de la loi fiscale applicable au litige. 17. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société LENI n'est pas fondée à demander la restitution d'une créance de crédit d'impôt innovation au titre des années 2018 à 2020, pour un montant de 238 870 euros. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LENI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LENI et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 novembre 2022
ORTA_2214315_20221104TA933 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214315_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2214315_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel