TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214317_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 6 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet formée le 30 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Güner, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante américaine, née le 27 janvier 1986, a sollicité le 30 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors, qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, elle entend contester une décision implicite de rejet, qui a nécessairement été prise par l'autorité compétente. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 30 décembre 2021 la demande de titre de séjour présentée par Mme A. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 30 avril 2022. Toutefois si l'intéressée soutient avoir sollicité, par un courrier en date du 30 juin 2022, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet auprès des services de la préfecture de police, elle ne démontre pas, en l'absence de production de l'accusé de réception de ce courrier, avoir effectivement effectué cette démarche dans le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. D'une part, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Toutefois, l'intéressée n'établit pas par les pièces qu'elle produit, le caractère habituel et ininterrompu de sa présence sur le territoire français, en particulier, au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour lesquelles la requérante se borne à produire des factures d'opérateurs téléphoniques et quelques billets de train. Dans ces conditions, faute pour la requérante de justifier de plus de dix ans de présence en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, Mme A, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 l'intéressée n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été employée en qualité de serveuse dans un établissement de restauration entre le 16 janvier 2020 et le 15 mars 202I, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressée ne démontre pas avoir noué des attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A au motif qu'elle ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme A se prévaut d'une ancienneté de plus de 10 ans et de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7 de ce jugement, Mme A n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français. En outre, si l'intéressée produit des attestations de son réseau amical, elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi, en tout état de cause que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A étant la partie perdante à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Güner et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214317/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2214317_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel