TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214318_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C F, retenu au centre de rétention de Paris, représenté par Me Joory, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en application de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces le 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Palla, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Joory, avocat commis d'office de M. F, assisté de M. E, interprète en arabe, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière dès lors que l'agent notificateur est incompétent et qu'il n'est pas démontré que la notification a été faite dans une langue comprise par l'intéressé, - et les observations de Me Floret, avocat du préfet de police qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F ressortissant algérien né le 16 novembre 1996 demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en application de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles. 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme D A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière au 8e bureau. En application de l'article 16 de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publiée, le 8ème bureau est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à l'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du préfet de police ces mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 3 juillet 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne la nationalité de M. F. Ainsi, l'arrêté fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, M. F soutient que l'arrêté attaqué a été notifié de façon irrégulière. Toutefois, si les conditions de notification d'une décision administrative peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214318_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel