TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2214320_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Nantes a décidé de l'affecter, à compter du 1er septembre 2022, au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée au lycée expérimental de Saint-Nazaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision en cause constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la requête est privée d'objet dès lors que Mme A a obtenu sa mutation au lycée expérimental de Saint-Nazaire à compter du 1er septembre 2023 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur certifiée d'espagnol exerçant ses fonctions au lycée expérimental de Saint-Nazaire, a été reçue au concours interne de l'agrégation d'espagnol au titre de la session 2022. Par un arrêté du 30 août 2022 dont elle demande l'annulation, le recteur de l'académie de Nantes a prononcé son affectation au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée portant affectation de Mme A au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire a été prise à la suite de sa réussite au concours interne de l'agrégation d'espagnol. Ce changement d'affectation, au demeurant au sein de la même commune, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour Mme A ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération, et n'a pas porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante. Par suite, ce changement d'affectation présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief à Mme A et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la demande de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEILCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 janvier 2023
ORCA_23VE00041_20230110TA4424 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214320_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2214320_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel