TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2214322_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 5 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte au droit à la libre circulation ; - elle méconnaît le principe non bis in idem ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant belge, né le 20 octobre 1998. Le 29 juin 2022, il s'est présenté au point de passage autorisé à l'aéroport de Mérignac (Gironde) en provenance de Belgique. Il s'est vu notifier un arrêté du ministre de l'intérieur du 11 février 2020 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, dont l'administration a accusé réception le 20 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2020. 2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille d'une telle personne peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.". Aux termes de l'article L. 214-3 de ce code, alors applicable : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national. Lorsque la décision a été prise en application de l'article L. 214-1 et que l'intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'interdiction administrative du territoire attaquée n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, M. C ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure litigieuse. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 11 février 2020 procède d'un examen particulier, par le ministre de l'intérieur, de la situation de M. C, au vu des éléments dont l'administration avait alors connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction administrative d'entrée et de séjour sur le territoire français à l'encontre de M. C, le ministre de l'intérieur a retenu, au regard d'une note des services de renseignement versée au dossier, que la présence de l'intéressé sur le sol français constituerait, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, dès lors qu'il a été mis en cause pour des faits de terrorisme, à la suite de son interpellation le 8 juillet 2019, par les autorités belges, pour avoir notamment effectué un travail de traduction et de diffusion de vidéos au profit de l'organisation terroriste " Daech ". 6. D'une part, compte tenu de la nature et de la gravité des faits en cause, la circonstance que M. C a bénéficié, pendant l'instruction pénale, d'une libération sous condition au mois d'août 2019, dont l'arrêté attaqué fait au demeurant état, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la menace que la présence de l'intéressé sur le sol français représenterait. D'autre part, la légalité de la décision attaquée s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de son édiction. Or il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 11 février 2020, M. C était mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour avoir notamment traduit un document de propagande diffusé par l'organisation terroriste " Daech " et pour avoir suivi, selon ses propres déclarations, pendant plus de quatre ans, les activités de cette organisation terroriste sur les réseaux sociaux Twitter et Telegram. Si le requérant conteste néanmoins être affilié à ce mouvement radical en se prévalant du dispositif du jugement correctionnel du 6 janvier 2022 lui accordant " la suspension probatoire de la condamnation ", le prononcé de cette peine est postérieur à l'arrêté attaqué du 11 février 2020 et ne contredit, en tout état de cause, pas la matérialité des faits dont l'intéressé a été reconnu coupable. Au surplus, le requérant, qui n'a produit le jugement pénal en cause ni devant le tribunal ni à l'appui de son recours gracieux, en dépit d'une demande en ce sens de l'administration, n'apporte aucun élément étayé et probant permettant d'apprécier son niveau d'implication dans les faits pour lesquels il a été poursuivi puis condamné. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué du 11 février 2020, la présence en France de M. C constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 7. En quatrième lieu, le droit à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne n'est pas inconditionnel, mais peut être assorti des limites et des conditions prévues par le traité ainsi que des dispositions prises pour son application. Ces limitations et conditions découlent, en particulier, de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, qui permet aux États membres de restreindre la liberté de circulation des citoyens de l'Union ou des membres de leurs familles pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Par suite, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement, M. C n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la libre circulation, en dépit de son souhait allégué de visiter la France. 8. En cinquième lieu, la décision attaquée ayant le caractère d'une mesure de police et non d'une sanction, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, du fait qu'il a déjà fait l'objet de poursuites et d'une condamnation pénales pour sa participation à une activité d'un groupe terroriste. Par suite, le moyen tiré de la violation de la règle " non bis in idem " doit être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, si M. C se prévaut de son souhait de visiter la France et de l'éventualité qu'il doive s'y rendre pour des raisons professionnelles, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 11 février 2020 porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2020, sans préjudice de son droit de solliciter la levée de la mesure ou son abrogation auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, E. B La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2214322_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel