TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2214328_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2022, 7 juillet, 15 novembre et 22 décembre 2023, M. A B et le Collectif Picardie, représentés par Me Avenel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la maire de Paris a rejeté la demande visant à instaurer une aire piétonne rue de Picardie dans sa portion allant du n°1 au n°21 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris à prendre un arrêté interdisant la circulation automobile sur cette portion de la voie ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et que M. B et le Collectif Picardie ont intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 octobre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le collectif Picardie est dépourvu de personnalité juridique et que M. B n'a pas d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la route ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, rapporteure, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins et soutient les mêmes moyens et arguments que ceux exposés dans la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 mars 2022, notifié le 3 mars 2022, M. B et le collectif Picardie ont demandé à la Maire de Paris ainsi qu'à la maire du 3e arrondissement de fermer une partie de la rue de Picardie allant du n°1 au n°21 à la circulation automobile. Une décision implicite de rejet est née le 3 mai 2022. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur () les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules () ". 3. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. 4. En premier lieu, d'une part, il est constant que la rue de Picardie, dans sa portion entre la rue du Forez et la rue de Bretagne, a une largeur inférieure à quatre mètres. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits par la Ville de Paris sur la base des données de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), non sérieusement contredites par le requérant, que seul un accident léger entre deux véhicules est intervenu le 27 mai 2016. Si M. B fait valoir un risque d'accident élevé dans la rue de Picardie, du fait de l'afflux de piétons lors d'évènements au Carreau du Temple, situé à proximité immédiate, mais également de l'étroitesse du trottoir imposant aux piétons de circuler sur la chaussée, ainsi que de la présence de la voie de circulation cyclable, aucun des éléments qu'il produit ne permet d'en établir la matérialité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de la circulation rue de Picardie serait de nature, par elle-même, à créer une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique, nécessitant des mesures complémentaires de police. 5. D'autre part, M. B soutient que, du fait de l'étroitesse de la rue de Picardie, les riverains sont exposés à des nuisances sonores accrues, ainsi que d'un risque de contamination de Covid-19 dans un contexte de regain de la pandémie. Il soutient, de plus, que la fermeture de la circulation routière dans la rue de Picardie contribuerait aux objectifs de la Ville de Paris en matière de réduction de la pollution de l'air. Toutefois, M. B, en se bornant à énumérer des risques sur " la santé sur l'hygiène de vie " n'apporte pas d'éléments ni de données sanitaires suffisamment précises concernant la rue en cause pour établir le caractère effectif des atteintes à la salubrité publiques qu'il allègue, ni leur caractère excessif. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la maire de Paris aurait méconnu ses obligations légales pour faire cesser le péril grave que constituerait le maintien de la circulation dans la rue de Picardie. Par ailleurs, la circonstance que les commerces de la rue de Picardie aient connu une baisse de leur chiffre d'affaires ou que la piétonisation de la rue de Picardie n'ait pas de conséquences sur la circulation est sans incidence sur la légalité du refus opposé par la maire à la demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police en raison de la gravité du péril dès lors qu'elles ne relèvent pas de situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique. Dans ces conditions, le refus implicite de la maire de Paris d'instaurer une aire piétonne rue de Picardie n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'applique qu'à des personnes se trouvant dans des situations identiques. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue Dupetit Thouars, la rue Charles François Dupuis et la rue Saint-Merri se trouveraient dans une situation comparable à la rue de Picardie, notamment en termes de largeur. Par ailleurs, si le requérant fait état de la piétonisation de la rue Saint-Merri, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est intervenue du fait de la présence d'un établissement scolaire dans la rue, alors que la rue de Picardie en est dépourvue. Le moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité doit dès lors, en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la maire de Paris doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance, la Ville de Paris n'étant pas la partie perdante, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et du Collectif Picardie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au Collectif Picardie et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2214328
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TA952 juin 2023
DTA_2214328_20230602TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214328_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214328_20240314
Données disponibles
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