TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214330_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 7 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Bouacha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ainsi qu'à sa fille un visa de retour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a un droit au séjour en France et alors que son ex-mari a été violent à son encontre et qu'il l'a contrainte à quitter le territoire français avec leur enfant ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 211-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son ex-mari l'a empêchée de renouveler son titre de séjour ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a la garde de sa fille dont elle assure seule l'entretien et l'éducation ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le refus de visa qui lui est opposé contribue à priver sa fille de la possibilité de vivre et voyager dans son propre pays où vivent des membres de sa famille ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A D, ressortissante tunisienne, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français valable du 24 août 2017 jusqu'au 24 août 2018. Elle indique être repartie en Tunisie en avril 2019 avec son époux et sa fille. Après avoir sollicité en vain en 2019 un visa dit de " retour ", elle a sollicité un visa de long séjour afin de s'établir en France en faisant valoir sa qualité de parent étranger d'enfant français auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, réceptionné le 28 juin 2022, contre le refus de visa opposé par l'autorité consulaire. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités à savoir que " le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve de la résidence en France de votre enfant ou de son intention d'y résider avec vous. / Vous ne justifiez pas que vous contribuez effectivement à l'entretien ou à l'éducation de votre enfant. / Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 3. En premier lieu, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une demande de visa de long séjour, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité de parent d'enfant français. 4. Mme D, ressortissante tunisienne, s'est mariée le 27 janvier 2017 en Tunisie avec M. C D, ressortissant français. De cette union est née le 11 août 2018 l'enfant B, ressortissante française. Mme D soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, sur le fondement du 2e alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 423-5, par courrier du 10 décembre 2018 mais n'avoir pu donner suite à sa convocation en préfecture prévue le 23 avril 2019 en raison de son retour contraint en Tunisie à cette date. Elle soutient également avoir subi des violences de la part de son mari, qu'elle a signalées aux services sociaux en janvier 2018 et pour lesquelles elle a fait des mains courantes en septembre 2018. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, par un jugement du 23 octobre 2019, le juge de la famille du tribunal de première instance de Médenine (Tunisie) a accordé la garde de l'enfant à sa mère, son père de nationalité française bénéficiant d'un droit de visite et que ce même tribunal a, dans le jugement de divorce rendu le 25 janvier 2021, mis à la charge du père de l'enfant le versement d'une pension alimentaire et une pension de logement à son ex épouse, outre une rente viagère afin que celle-ci pourvoie à l'éducation et à l'entretien de la jeune B. Mme D justifie donc de ce qu'elle assure l'entretien et l'éducation de sa fille. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant B réside aux côtés de sa mère depuis sa naissance en France et, depuis avril 2019, en Tunisie. Par suite, en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D en qualité de parent d'enfant français aux motifs qu'elle ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le troisième motif de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à Mme D du visa sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 janvier 2023
ORTA_2214330_20230110TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214330_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214330_20230831