TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2214331_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris au titre d'un indu d'allocation de logement social (ALS). Il soutient que cet indu est prescrit en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'a été mis en demeure de le payer que le 12 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle conteste le bien-fondé de l'indu objet de la contrainte contestée et qu'elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, - en tout état de cause, la dette de M. A n'était pas prescrite et ce dernier n'en conteste ni l'existence ni le montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / () Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent :2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale. ". Son article L. 821-7, dans ses dispositions applicables depuis le 1er septembre 2019 précise : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Enfin, l'article L. 553-1 du même code précise, dans ses dispositions applicables à la présente espèce : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". 2. Antérieurement au 1er septembre 2019, l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale alors applicable disposait : " L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse, émise le 13 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris à l'encontre de M. A, porte sur un indu d'allocation de logement social d'un montant de 307 euros au titre du mois de décembre 2018. L'action en recouvrement de cette prestations indue s'est ouverte par l'envoi à l'intéressé d'une lettre datée du 16 février 2019 l'informant de son existence et en demandant le remboursement, conformément au 1er alinéa de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, lequel s'appliquait au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement en vertu de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur. Sans réponse de M. A et conformément au second alinéa de ce même article R. 133-9-2, le directeur de la CAF de Paris l'a mis en demeurer de payer cette somme de 307 euros par un courrier du 12 juin 2019, dont il n'est pas contesté qu'il lui a été régulièrement notifié le 24 juin suivant. Enfin, il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une procédure de recouvrement de cet indu, une retenue sur certaines prestations dues à M. A a été réalisée par la CAF de Paris en octobre 2020, pour un montant de 20 euros. 4. Il en résulte qu'à la date du 13 juin 2022, la dette de M. A au titre d'un indu d'ALS pour le mois de décembre 2019 n'était pas prescrite, contrairement à ce qu'il soutient. 5. Alors par ailleurs que l'intéressé ne conteste ni l'existence ni le montant de sa dette, il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la CAF de Paris et tirée de son irrecevabilité en l'absence prétendue du recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale alors applicables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, V. C La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2214331_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel