TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214333_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C D, Mme A D et M. F E agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de leur fils B E, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) qui ont refusé de délivrer à Mme D, à M. E et à leur fils, B E, un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas sollicités dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Verger, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas justifié que la composition de la commission était régulière ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'ils justifient de leurs attaches matérielles et économiques dans leur pays. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et M. F E, ressortissants syriens, ont présenté auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth des demandes de visa de court séjour pour eux-mêmes et leur fils B pour venir rendre visite au frère de la requérante, demandes qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 31 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". 3. L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a produit ni mémoire ni pièce dans le cadre de la présente instance, n'établit pas que la composition de la commission était régulière lors de la séance au cours de laquelle celle-ci s'est prononcée sur le recours formé contre le refus de visa opposé à Mme D, à M. E et à leur fils, alors qu'il est le seul en mesure d'en justifier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et a privé la requérante d'une garantie. Par suite, ce vice entache d'illégalité la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D et M. E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande des demandes de visa de Mme D, de M. E et de leur fils. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée dans le cadre de cette procédure, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Verger en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas de court séjour sollicités par Mme D et M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D, à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214333_20230721
Données disponibles
- Texte intégral