TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214334_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 21 et 26 septembre 2022, M. B A D, retenu au centre de rétention de Bobigny puis au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022, notifié le 19 septembre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français durant vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas été auditionné avant que la décision ne soit prise ; - l'arrêté, qui ne mentionne pas qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il est père de trois enfants de nationalité française, qu'il justifie s'être rendu au Portugal en juillet dernier, est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il dispose d'un droit au séjour permanent sur le territoire national en application de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a résidé sur le territoire français de manière ininterrompue durant de nombreuses années et qu'il est de nationalité portugaise ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ni une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française dès lors qu'il a été relaxé pour une partie des faits qui lui sont reprochés et que la décision n'est pas définitive ; il méconnait l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - étant père d'un enfant mineur résident en France auquel il contribue à l'entretien et à l'éducation, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire ; - la décision doit être annulée car elle est prise en application d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 30 de la directive 2004/38/CE dès lors qu'aucune situation d'urgence ne justifie l'absence de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne prend pas en compte sa qualité de ressortissant de l'union européenne. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée car elle est prise en application d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision lui interdisant la circulation sur le territoire : - elle doit être annulée car elle est prise en application d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats a produit des pièces enregistrées le 23 septembre 2022 et un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à Mme Therby-Vale, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Radhoini, qui reprend ses écritures et soutient, en outre, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A dispose de ressources propres et de moyens d'existence suffisants ; - les observations de M. A D, qui fait valoir qu'aucun membre de sa famille ne réside au Portugal, qu'il dispose depuis de nombreuses années de revenus au titre de son activité de gérant de la société Transexpress et de salarié de la société Amy transport et qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses trois enfants. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h53. M. A D a produit des pièces, postérieures à la clôture de l'instruction et non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant portugais né le 18 juin 1993, soutient être entré en France pour la première fois en 2006. Il a été écroué le 20 aout 2022 à la maison d'arrêt de Villepinte, placé en détention provisoire puis condamnée le 19 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 18 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis. Il a fait l'objet, d'un arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis l'a obligé, en tant que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". 3. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet a considéré, d'une part, que M. A D, placé en détention provisoire, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et d'autre part, qu'étant sans activité professionnelle, il constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. 4. En premier lieu, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. M. A D justifie dans le cadre de la présente instance être entré sur le territoire français au moins depuis 2006, à l'âge de treize ans, et y avoir résidé de manière continue depuis. Il ressort des pièces que l'intéressé est intégré dans la société française, où il a poursuivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat puis a cumulé plusieurs missions dans diverses sociétés de transport en qualité de chauffeur avant de créer lui-même sa société le 9 avril 2018 qui emploie au moins un salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 8 juin 2022. En outre, l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Portugal, est le père de trois enfants résidant en France nés le 21 avril 2016, le 3 mars 2020 et le 23 mai 2021, dont deux sont de nationalité française, et justifie par les pièces produites et son récit précis et circonstancié tenu à l'audience, participer à l'entretien et à l'éducation d'au moins un de ses enfants. Il ressort de la décision attaquée que M. A D est connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en 2018, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2021 et des faits commis le 16 aout 2022 consistant, d'une part, en une tentative d'extorsion par violence et, d'autre part, de violence commise en réunion sans incapacité. Si l'intéressé a ainsi été remarqué à deux reprises pour des faits de violence, en 2018 et 2022, il ressort des pièces que M. A D n'a été condamné que pour les violences commises en 2022 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny qui l'a relaxé pour les faits d'extorsion. Enfin, il ne ressort pas des pièces qu'il ait fait l'objet de poursuites pour les autres infractions, qui sont de moindre gravité. Par suite, au regard des circonstances de l'affaire, notamment de l'unique condamnation dont a fait l'objet M. A D et de son intégration sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées en le considérant comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 6. En second lieu, comme cela a été dit au point précédent, il ressort des pièces que M. A D était à la date de la décision attaquée gérant de la société Transexpress qui bénéficiait d'un contrat de prestation à durée indéterminé avec la société Amy Transport depuis le 22 juillet 2022 et au sein de laquelle il exerçait lui-même l'activité de chauffeur livreur. Par suite, contrairement à ce qu'a considéré le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'intéressé justifiait d'une activité professionnelle en France et ne pouvait être regardé comme constituant une charge pour le système d'assistance sociale. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français durant vingt-quatre mois. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A D d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français durant vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique, le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé Elisabeth C La République mande et ordonne à au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2214334_20220930
Données disponibles
- Texte intégral