TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214334_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A et Mme D C épouse A, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Tunis (Tunisie) qui a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ils soutiennent que : - la décision de la commission méconnait l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils justifient être mariés ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les conjoints ont vocation à vivre ensemble. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 5 juin 2023 et non communiqué. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme D C épouse A, ressortissante française, a épousé M. B A, ressortissant tunisien, le 21 août 2021 à Chartres. M. A a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) qui ont rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a par une décision implicite rejeté le recours contre cette décision, réceptionné le 26 juillet 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 3.Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 28 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette décision consulaire sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4.Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 5.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, que le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français. 6.En l'absence de toute précision dans la décision consulaire sur le caractère frauduleux du projet d'installation en France de M. A sur lequel l'administration a entendu se fonder pour rejeter la demande de visa, et en l'absence de mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il n'est pas possible d'apprécier le bien-fondé du motif de la décision attaquée. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9.Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1err : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Tunis (Tunisie) qui a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Blin, avocat de Mme A, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214334_20230721
Données disponibles
- Texte intégral