TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214335_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A Le Prince B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 août 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de CDC Habitat Social a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement social situé dans la commune du Plessis-Bouchard, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à CDC Habitat Social (agence de Cergy) de lui proposer un logement de même nature, c'est-à-dire dans un immeuble neuf, dans la commune du Plessis-Bouchard, dans un délai raisonnable à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les termes de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 8 novembre 2017 qui l'a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ; - la décision initiale mentionne à tort qu'il a déposé, le 4 novembre 2016, une demande de logement social ; - les décisions attaquées méconnaissent la loi du 26 janvier 2017 sur la mixité sociale et l'égalité des chances dans l'habitat car elles méconnaissent les dispositions des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils n'ont que trois enfants mineurs à charge. Une mise en demeure, restée sans réponse, a été adressée à CDC Habitat social le 20 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 août 2022, la commission d'attribution des logements de CDC Habitat Social a rejeté la candidature de M. B à l'attribution d'un logement social situé au Plessis-Bouchard au motif suivant " " inadéquation du logement à la situation de la famille ". M. B a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par une décision en date du 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ".. 3. Il ressort des termes du courrier du 17 août 2022, adressé à M. B par CDC Habitat Social, que sa candidature à l'attribution d'un logement social a été rejetée par la commission d'attribution pour " inadéquation du logement à la situation de la famille ". La décision en date du 14 septembre 2022 par laquelle la commission d'attribution a rejeté le recours gracieux de M. B, après avoir rappelé la composition de la commission et le fait que cette dernière rend ses décisions " de manière souveraine ", reprend ce même motif sans lui apporter de précision. En se bornant à utiliser une rédaction aussi imprécise, qui, en l'état de sa formulation, ne permet pas même au requérant de savoir si elle fait référence à la composition de la cellule familiale ou aux ressources du foyer, la commission d'attribution des logements de CDC Habitat Social a méconnu les exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il repose, le présent jugement n'implique pas nécessairement que CDC Habitat Social propose un logement de même nature dans la commune du Plessis-Bouchard à M. B. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les décisions en date du 17 août et 14 septembre 2022 par lesquelles la commission d'attribution des logements de CDC Habitat Social a rejeté la candidature de M. B à l'attribution d'un logement social sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Le Prince B et à CDC Habitat Social. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2214335_20240115
Données disponibles
- Texte intégral