TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214344_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issu de ce délai, et l'a astreint à se présenter à la préfecture de la Vendée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une carte de résident au titre de la réunification familiale, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de titre attaquée a pour effet de le placer dans une situation irrégulière, alors qu'il est présent en France de manière régulière depuis douze ans, qu'il a toujours travaillé, et qu'il a trois enfants à charge, dont la plus jeune, âgée de quelques mois, souffre de problèmes cardiaques ; la décision contestée l'empêche de bénéficier de ses allocations chômage et de reprendre le travail, de sorte qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins et charge courantes ni à ceux de ses enfants, alors que sa compagne vient d'accoucher ; la décision le place dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour ait été saisie préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, la seule circonstance qu'il constituerait une menace à l'ordre public étant insuffisante ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, lesquels sont nés et ont toujours vécu en France de sorte qu'ils y sont parfaitement intégrés socialement et scolairement ; il est père d'un enfant français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante portugaise depuis plusieurs années et qu'ils vivent ensemble à la Roche sur Yon ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, protégée par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie être présent sur le territoire depuis 2012 alors âgé de 19 ans, et y être parfaitement intégré ; il souffre d'importants problèmes de santé pour lesquels il a subi plusieurs opérations depuis février 2022 ; * elle porte une atteinte disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses condamnations portent sur des faits anciens, datés de 2015 et 2017 ; il ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public ; * ces moyens doivent également être dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A ne travaille pas ; il ne justifie pas de problèmes particuliers de santé ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. A a fait l'objet de trois condamnations, dont l'une, récente, pour violences sur conjoint. La commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; M. A ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux autres enfants ; l'intéressé ne justifie pas suffisamment avoir établi en France des attaches telles que le retour dans son pays aurait pour lui des conséquences difficilement réparables. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2214624 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A, qui complète ses conclusions à fin d'injonction, en demandant d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande et soutient que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen. Elle fait valoir que M. A vit depuis douze ans sur le territoire français et y a toutes ses attaches familiales. Cette décision le prive de toute ressource. Il justifie contribuer à l'entretien de ses enfants. Les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et il jamais depuis eu de problème de comportement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 juin 1990, est entré régulièrement en France le 29 octobre 2009. Il a ensuite bénéficié d'une carte de résident valable du 15 janvier 2010 au 14 janvier 2020, puis une seconde en qualité de réfugié, valable du 5 mai 2011 au 4 mai 2021, régulièrement renouvelé pour dix ans le 5 mai 2021. Suite au retrait de son statut de réfugié par l'office français des réfugiés et des apatrides, prononcée le 19 mai 2022, M. A a sollicité du préfet de la Vendée une carte de résident. Par une décision du 16 septembre 2022, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer la carte sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté, qu'ainsi qu'il le soutient, M. A se trouve placé du fait de la décision litigieuse dans une situation d'une particulière précarité et privé de ressources, alors même qu'il subvient aux besoins de ses trois enfants, particulièrement à ceux d'Aylla-Victoria née le 13 juin 2022, laquelle souffre d'une malformation cardiaque. Eu égard aux pièces produites à l'appui de la requête et aux éléments exposés à l'audience, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues-Devesas de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Vendée du 16 septembre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2214344_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel