TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214344_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Levy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par une décision du 25 octobre 2022, il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a sollicité, par courrier reçu en préfecture le 11 avril 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. C, par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif de l'absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture, sur le fondement R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions d'annulation présentées par M. C doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté explicite du 25 octobre 2022 qui s'est substitué à la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande de titre de séjour présentée le requérant. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le motif de rejet tiré de l'absence de comparution personnelle du demandeur en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, en l'absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 6. En l'espèce, le rejet de la demande de titre de séjour de M. C étant fondé sur l'absence de présentation personnelle de l'intéressé en préfecture, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas des moyens tirés d'un vice propre de la décision contestée, doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 décembre 2022
ORTA_2214344_20221228TA9316 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214344_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2214344_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel