TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214346_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de joindre la présente requête à la requête n° 2209857 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'établit pas le bon fonctionnement de la plateforme mise en place pour le dépôt des demandes de titre de séjour ;
- malgré plusieurs tentatives, il ne lui pas été possible d'obtenir un rendez-vous pour déposer personnellement son dossier de demande de titre de séjour en préfecture ;
- le préfet aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, considérer que sa demande était incomplète et en conséquence lui adresser une demande de pièces pour compléter son dossier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 29 juin 1965, est entrée sur le territoire français dans le courant de l'année 2010, selon ses déclarations. Le 23 novembre 2021, elle a adressé par voie postale aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 26 juillet 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande de jonction :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la requête visée ci-dessus avec la requête de Mme C enregistrée sous le n° 2209857 dès lors qu'il y a été statué par une ordonnance en date du 13 février 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret du 24 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celle relative à la vie privée et familiale prévue par l'article L. 423-23 du même code. Par conséquent, la demande de Mme C, ne relève pas du champ d'application de cet article.
5. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret du 24 mars 2021 et en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. La demande de l'intéressée relève du champ d'application de cet article. Sa présentation personnelle à la sous-préfecture territorialement compétente, était, par conséquent, obligatoire.
6. Si Mme C soutient s'être présentée au guichet de la préfecture pour obtenir un rendez-vous, que le caractère défectueux du système informatisé de prise de rendez-vous en préfecture de même que le nombre insuffisant de disponibilités mises en ligne ont constitué un obstacle à ce qu'elle puisse se présenter devant les services préfectoraux et enfin, que ces dysfonctionnements l'ont contrainte à présenter sa demande par voie postale, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sur le seul motif tiré de l'absence de comparution personnelle de Mme C pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, lequel au demeurant ne s'applique pas aux demandes de titre de séjour qui sont régies par les dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2214346_20231220
Données disponibles
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