TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214349_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207301 du 21 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de Mme B A C, enregistrée le 26 juillet 2022, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 26 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a affectée à l'école maternelle publique Danton de Montreuil en qualité de fonctionnaire stagiaire afin d'y exercer des fonctions d'enseignement pour une quotité horaire de 50 % à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de l'affecter au sein d'un établissement scolaire du département du Val-de-Marne.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique et de l'article 10 du décret n° 90-60 du 1er août 1990, dès lors que le recteur ne l'a pas affectée conformément à l'ordre d'inscription des lauréats du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles admis sur la liste principale, dans la mesure où plusieurs candidats dont les rangs de classement au concours sont inférieurs au sien ont été affectés au sein d'établissements scolaires du département du Val-de-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A C n'est fondé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 27 septembre 2023.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, lauréate du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de la session 2022, a été affectée, par un arrêté du 31 août 2022 du recteur de l'académie de Créteil, à l'école maternelle publique Danton, à Montreuil, en qualité d'étudiante fonctionnaire stagiaire, afin d'y exercer des fonctions d'enseignement pour une quotité horaire de 50 % à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 325-37 du code général de la fonction publique : " Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire ".
3. Les dispositions précitées sont relatives aux modalités de nomination des fonctionnaires lauréats d'un concours de la fonction publique, et non aux modalités de désignation du lieu d'affectation des fonctionnaires-stagiaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles sont recrutés : / 1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours () ". Aux termes de l'article 10 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. () / Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret ".
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles : " Le concours externe, le concours externe spécial, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Pour chacun des concours prévus à l'article 1er, le nombre de places offertes pour l'ensemble des académies () [est fixé] par arrêté du ministre chargé de l'éducation (). La date d'ouverture des sessions, les dates des concours, les modalités d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir pour chaque académie pour chacun des concours sont fixés par le ministre chargé de l'éducation ".
6. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été admise sur la liste principale du troisième concours de professeur des écoles au titre de la session 2022, au 170ème rang sur 213, et qu'elle a formulé trois vœux d'affectation géographique en qualité de professeure des écoles stagiaire, par ordre de préférence, soit le département du Val-de-Marne, le département de la Seine-Saint-Denis, et le département de la Seine-et-Marne. Le recteur de l'académie de Créteil l'a affectée, à compter du 1er septembre 2022, en qualité d'étudiante fonctionnaire stagiaire à l'école maternelle publique Danton de Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis.
8. Mme A C, soutient que plusieurs fonctionnaires stagiaires admis sur la liste principale d'admission au troisième concours de recrutement de professeur des écoles au titre de la session 2022 et classés du 171ème au 213ème rang auraient été affectés au sein d'établissements scolaires situés dans le département du Val-de-Marne. Elle n'apporte toutefois aucune précision permettant d'étayer ses allégations et de leur conférer un caractère sérieux, alors que le recteur fait valoir en défense que son rang de classement au concours ne lui a pas permis, eu égard aux vœux exprimés par les lauréats bénéficiant d'un meilleur classement et au nombre de poste offerts par département, au nombre de 53 dans le département du Val-de-Marne, de 66 pour le département de la Seine-et-Marne, et de 94 dans le département de la Seine-Saint-Denis, d'être affectée au sein du département du Val-de-Marne. Par suite, le moyen selon lequel le recteur de l'académie de Créteil ne l'aurait pas affectée selon l'ordre d'inscription des lauréats du troisième concours sur la liste principale, conformément aux dispositions précitées de l'article 10 du décret du 1er août 1990, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. MyaraLe greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2214349_20240115
Données disponibles
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