TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214350_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle{"d\u00e9cision": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s rejette la requ\u00eate, estimant que la demande ne pr\u00e9sente pas un caract\u00e8re d'urgence ou qu'elle est irrecevable ou mal fond\u00e9e.", "motivation": "L'ordonnance motiv\u00e9e est rendue sans application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Airault-Vaquez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et de compléter si nécessaire sa demande, ou de faire connaître sa décision sur la demande de titre de séjour déposée en 2019 dans le même délai de 8 jours, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjours a été déposée il y a près de trois ans, qu'elle est partie civile à un procès pénal et que son état de santé est fragile ; - elle a droit à voir enregistrer sa demande de titre de séjour compte tenu de l'absence de réponse à sa demande déposée en 2019 et de la perte de son dossier de demande, qui l'a contrainte à déposer une nouvelle demande ; une telle mesure présente un caractère d'utilité et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme B soutient avoir déposé le 28 novembre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, enregistrée sous le n°950 317 22 92, qui n'a pas reçu de réponse des services de la préfecture, et avoir été contrainte de déposer le 30 septembre dernier une nouvelle demande, à la suite de quoi elle s'est vue fixer un rendez-vous en préfecture. L'intéressé se prévaut, en outre, de son état de santé fragile et de sa qualité de partie civile à un procès criminel. 6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 28 novembre 2019. En tout état de cause, à supposer qu'une telle demande ait été déposée par l'intéressée, une décision implicite de refus serait alors née du fait du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise, qu'il aurait été loisible à la requérante de contester. En outre, la demande présentée par Mme B le 30 septembre 2022, qui est récente, a donné lieu, après une demande de complément d'information adressée à l'intéressée le 13 octobre 2022, à un rendez-vous auprès des services de la préfecture le 24 janvier 2023, qui n'est pas tardif. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le dossier déposé par l'intéressée le 30 septembre 2022 était complet, et qu'elle aurait de ce fait eu droit à se voir délivrer un récépissé. Enfin, il n'est pas établi que le délai mis pour instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme B ferait obstacle à ce que l'intéressée fasse valoir ses droits à l'instance pénale à laquelle elle est partie, ni qu'il nuirait à son état de santé. Par suite, les demandes de M. B ne présentent ni un caractère d'urgence, ni d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 novembre 2022. Le juge des référés signé L. Probert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214350
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214350_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel