TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214352_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2214352, Mme B F A, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raison familiale ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cameroun de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée faute de précisions quant aux éléments de fait à l'origine de la décision et d'analyse personnalisée de sa situation ; - la décision de la commission méconnaît les articles L. 200-4 et L. 331-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle a produit les garanties de retour dans son pays et que la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée familiale normale ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, bien que majeure, elle est à la charge de sa mère et que cette dernière pourvoira à ses frais durant son séjour et alors qu'elle justifie des conditions et des raisons de son séjour. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 9 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n°°2214355, Mme B F A agissant en qualité de représentante légale de E C, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) qui ont refusé de délivrer à E C un visa de court séjour pour raison familiale ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cameroun de délivrer à son fils le visa sollicité, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée faute de précisions quant aux éléments de fait à l'origine de la décision et d'analyse personnalisée de sa situation ; - la décision de la commission viole les articles L. 200-4 et L. 331-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la présence de son fils mineur ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'elle a produit les garanties de leur retour dans son pays et que la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée familiale normale ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, bien que majeure, il est à la charge de sa grand-mère et que cette dernière, avec sa tante, son oncle et son grand-oncle, pourvoira à ses frais durant son séjour et alors qu'il justifie des conditions et des raisons de son séjour. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 9 juin 2023. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Dongmo, substituant Me Bella Etoundi, avocate des requérants. Des notes en délibéré, présentées par Mme A dans les requêtes susvisées, ont été enregistrés le 9 juin 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son fils, l'enfant E C, né le 28 août 2014, ressortissants camerounais, ont présenté auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé deux demandes de visa de court séjour pour venir en France dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père et grand-père décédé, demandes qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par deux décisions explicites du 29 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2214352 et 2214355 concernent la même procédure de visa de court séjour, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, aux termes des décisions attaquées qui se réfèrent au règlement (CE) n° 810/2009, notamment ses articles 21 et 32, et à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part s'agissant de Mme A, de ce qu'elle ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières durant son séjour, de ce qu'elle ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour, de celui de son fils et leur retour dans leur pays d'origine, de ce que l'accueillante ne justifie pas disposer de moyens financiers et matériels pour l'entretien de deux personnes supplémentaires dans son foyer et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que la requérante ne justifie pas de revenus personnels réguliers ni d'intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence et, d'autre part s'agissant de l'enfant E C, de ce qu'il n'est pas justifié qu'il dispose d'une assurance voyage, de ce que sa mère ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de celui de son fils et leur retour dans leur pays d'origine, de ce que l'accueillante ne justifie pas disposer de moyens financiers et matériels pour l'entretien de deux personnes supplémentaires dans son foyer et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il ne justifie d'aucune inscription scolaire et qu'il voyage avec sa mère et dont les membres de la famille vivent en France. Ainsi, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 4.En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5.La requérante, âgée de 25 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et ne justifie pas de revenus personnels réguliers ni d'intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, ni d'une inscription scolaire pour son fils alors qu'ils voyagent ensemble et que tous les membres de leur famille vivent en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché son second motif d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A et à son fils les visas de court séjour sollicités au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ces visas à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction, et eu égard à l'objet du visa sollicité, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce seul motif. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2214352 et 2214355 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2214352,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214352_20230721
Données disponibles
- Texte intégral