TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214353_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Hamdi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de bénéficier d'un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture malgré plusieurs demandes, ce qui accentue sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement à bref délai ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 26 juin 1983, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A ce titre, elle a bénéficié de deux récépissés, le premier valable du 1er janvier au 2 juillet 2022, le second jusqu'au 20 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de bénéficier d'un nouveau récépissé de sa demande de titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, si Mme B sollicite un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de bénéficier d'un nouveau récépissé de sa demande de titre, il ressort des pièces du dossier qu'est en réalité en litige une première demande de titre de séjour. En outre, selon ses écritures mêmes, Mme B a attendu que son employeur suspende son contrat de travail, le 19 août 2022, pour se rendre en préfecture et y apprendre que sa demande devait être déposée via la plate-forme électronique " démarches simplifiées ". Or, il résulte de l'instruction qu'elle a attendu le 14 septembre suivant pour tenter sa première connexion. Dans ces conditions, et eu égard aux difficultés structurelles d'accès au site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine pour pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, il n'existe à la date de la présente ordonnance aucune situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 novembre 2022. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2214353_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
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