TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214353_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 19 février 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général des finances publiques du 27 juin 2022 ; 2°) de dire que la bonification d'ancienneté qu'elle a acquise dans le cadre du dispositif avantage spécifique d'ancienneté doit être prise en compte à l'occasion de l'avancement d'échelon spécial HEA du grade d'administrateur des finances publiques adjoint ; 3°) de dire que la date d'effet de sa prise d'échelon spécial dans le grade d'administrateur des finances publiques adjoint est fixée au 1er avril 2021 pour prendre en compte sa bonification acquise de neuf mois au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté ; 4°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a demandé la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté par courrier électronique du 20 avril 2022 ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le décret du 26 août 2010 n'ayant pas trait aux conditions d'utilisation des bonifications d'ancienneté acquises dans le cadre du dispositif de l'avantage spécifique d'ancienneté ; - le décret du 21 mars 1995 qui fixe les conditions pour bénéficier de cet avantage n'est pas restrictif ; - le dispositif réglementaire ne fait état de la condition d'ancienneté que pour acquérir la bonification et non pour son utilisation ; - elle avait acquis neuf mois d'avantage spécifique d'ancienneté ; - elle méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable, le courriel du 27 avril 2022 ne constituant pas une décision faisant grief ; - si elle entendait contester la date d'effet de sa nomination à l'échelon spécial de son grade le 1er janvier 2022, il lui appartenait de le contester dans le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 26 avril 1958, administrateur des finances publiques adjoint, a été affectée entre 2004 et 2010 dans une zone urbaine sensible de Basse-Terre en Guadeloupe et a acquis, à ce titre, neuf mois d'avantage spécifique d'ancienneté. Par un arrêté du 6 avril 2022, Mme A été nommée dans l'échelon spécial HEA, 1er chevron du grade d'administrateur des finances publiques adjoint à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier électronique du 28 avril 2022, Mme A a demandé à utiliser l'avantage spécifique d'ancienneté dont elle disposait pour la période 2004-2010. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 rejetant cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article 4-1 du décret du 29 août 2010 susvisé et précise les éléments sur lesquels elle se fonde. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code général de la fonction publique : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce même code : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement. " Aux termes de l'article L. 522-8 de ce code : " Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions particulières. ". Aux termes de l'article L. 522-9 du même code : " Le fonctionnaire de l'Etat affecté pendant une durée déterminée dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles a droit à un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon. ". 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 21 mars 1995 susvisé : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l'article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. / ( ). ". 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 qui régit les personnels relevant de la direction générale des finances publiques appartenant à la catégorie A : " Les fonctionnaires de la catégorie A mentionnés à l'article 1er sont répartis dans les grades ci-après : / 1° Administrateur des finances publiques adjoint ; ce grade comporte six échelons et un échelon spécial ; / () ". Aux termes de l'article 4-1 de ce même décret : " L'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. / Peuvent être inscrits sur ce tableau les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade, de trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon et qui ont exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. / () / Le nombre d'administrateurs des finances publiques adjoints relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des administrateurs des finances publiques adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres. ". 6. D'une part, il résulte des dispositions du décret du 26 août 2010 que l'avancement à l'échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, parmi les fonctionnaires justifiant notamment de cinq ans de service effectifs dans leur grade et de trois ans d'ancienneté dans le sixième échelon. D'autre part, il résulte des dispositions du décret du 21 mars 1995 que le droit à une bonification d'ancienneté qu'elles instituent au profit des fonctionnaires de l'Etat pour leur avancement n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse des fonctionnaires classés dans des échelons pour lesquels une durée maximale est instituée avant de prétendre à l'échelon supérieur. Or, et à supposer que la bonification d'ancienneté acquise au titre du décret du 21 mars 1995 permette aux administrateurs des finances publiques adjoints de remplir les conditions pour être inscrits sur le tableau d'avancement d'accès à l'échelon spécial de leur grade avant de justifier de cinq ans de services effectifs dans leur grade et de trois ans d'ancienneté dans le sixième échelon, la seule circonstance qu'ils remplissent ces conditions ne leur confère en tout état de cause aucun droit à inscription à ce tableau. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme A, ces dispositions ne permettent pas à l'administration, lorsqu'elle nomme un administrateur des finances publiques adjoint à l'échelon spécial, de tenir compte des bonifications d'ancienneté précédemment acquises pour fixer la date d'entrée dans cet échelon. 7. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. En outre, ce principe ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois qui sont placés dans une situation identique. 8. En l'espèce, les fonctionnaires remplissant les conditions pour accéder à un échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint, accessible au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, sont dans une situation différente de ceux ne remplissant pas ces conditions et qui bénéficient de l'avancement d'échelon dans les conditions fixées par l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique cité au point 6 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées des décrets du 21 mars 1995 et du 26 août 2010 méconnaitraient le principe d'égalité doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. Le rapporteur, G. C Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2214353_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel