TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214353_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. D A et Mme C A, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) qui a refusé de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité pour Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est irrégulière dès lors que la réponse à la demande de motivation est parvenue au-delà du délai d'un mois, elle est en tout état de cause insuffisante et la commission n'a pas procédé à un examen précis et circonstancié de leur recours ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation et viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A justifie de son identité et de son lien familial ainsi que de son lien de concubinage avec le réfugié ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le couple est séparé depuis quatre ans. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -. le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Régent, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1.M. D A, ressortissant guinéen, qui indique s'être marié religieusement le 25 décembre 2016 avec Mme C A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d'asile en France le 9 novembre 2018. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 29 novembre 2019 de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme A a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite puis, à la suite de la demande des motifs de la décision, une décision explicite du 15 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : : / () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () " ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ". 3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité de l'intéressée n'était pas établie dès lors que l'acte de naissance produit est non conforme aux article 184 et 204 du code civil guinéen (âge, professions, et domiciles des père et mères non mentionnés) et de ce que sa vie commune avec M. A n'était pas suffisamment stable avant la date à laquelle ce dernier a introduit sa demande d'asile. 7.Pour justifier de son identité, Mme A produit le jugement supplétif n° 12614, rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Dixinn, qui mentionne que Mme C A est née le 19 décembre 1995 à Conakry de M. E A et de Mme B A, ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil attestant de la transcription le 6 février 2020, dans un acte de naissance n° 1273, du jugement évoqué ci-dessus. Son passeport est également versé aux débats. 8.La commission de recours a retenu que l'acte de naissance de la demandeuse de visa a été établi en méconnaissance des dispositions des articles 184 et 204 du nouveau code civil guinéen. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions des articles 184 et 204 du nouveau code civil guinéen, que celles-ci seraient également applicables à l'établissement des actes de naissance établis en transcription de jugements supplétifs. De plus, il ressort des pièces du dossier que le passeport de l'intéressée comporte un numéro d'identification national sur lequel sont portés aux 11ème, 12ème et 13ème rangs des chiffres qui correspondent au numéro de son acte de naissance. Dès lors, l'identité de Mme C A doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce premier motif. 9.Pour justifier du lien les unissant, M A fait valoir qu'il a indiqué l'existence de son épouse tout au long de la procédure de demande d'asile et notamment sur la fiche familiale de référence complétée le 10 janvier 2020 et sur le formulaire du bureau des familles de réfugiés complété le 14 octobre 2021. Par ailleurs, les requérants produisent un certificat de mariage religieux attestant que M. et Mme A se sont mariés le 25 décembre 2016 à Yataya en République de Guinée. Il résulte de ce document, dont l'authenticité et la valeur probante ne sont pas remis en cause, que le mariage a été célébré par un imam en présence de deux témoins. Si ce document n'est pas un acte d'état civil au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, il constitue un élément de preuve susceptible d'être pris en compte. Les éléments précités sont de nature néanmoins à établir la réalité du lien de concubinage allégué. Ainsi, M. et Mme A peuvent se prévaloir d'une vie commune suffisamment stable et continue, au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant la date d'introduction de la demande d'asile de l'intéressé. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de leur situation. 10.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par Mme Mme C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Régent renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°S 2214353
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214353_20230721
Données disponibles
- Texte intégral