TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2214354_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Varela Fernades, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Somme qui a, par une décision du 26 janvier 2022, ajourné à trois ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 5 septembre 2022, au motif que le postulant avait été l'auteur d'une tentative d'escroquerie du 19 mars au 21 mars 2016. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B a accordé à Mme D E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 100 euros pour des faits survenus du 19 au 21 mars 2016 relatifs à une tentative d'escroquerie. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision du 5 septembre 2022 que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 21-23 du code civil, et que les faits qui lui sont reprochés ne correspondent à aucune des hypothèses prévues par les dispositions de l'article 21-27 du code civil, lesquelles concernent l'appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peuvent être utilement invoqués. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2214354_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel