TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214357_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 3 novembre 2022, M. F D, représenté par Me Prelaud, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a inscrit au fichier SIS pour une durée de deux ans et a fixé la Côte-d'Ivoire comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette hypothèse de lui délivrer une attestation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 7 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prelaud, son avocate, de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français sans lui avoir préalablement notifié un refus de titre de séjour et d'autre part, qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 5221-5 du code du travail ; - il a vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il se prévaut des directives contenues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux ; - en s'abstenant d'examiner la possibilité de faire application des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en le réadmettant en Italie, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; la décision est par ailleurs entachée de base légale ; En ce qui concerne la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine lui interdisant le retour sur le territoire français et portant inscription au fichier SIS : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant le pays de destination : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 724-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Vendée portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 3 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 14h05: - le rapport de M. B, - les observations de Me Prelaud, avocat de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant ivoirien né le 15 mai 1999, est entré en France en 2018. Sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par une décision du préfet de la Vendée du 24 août 2022. Le 31 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, à la suite d'un contrôle, décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai à destination de la Côte-d'Ivoire et d'assortir cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'une inscription pour la même durée au fichier SIS. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée a décidé d'assigner M. D à résidence. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du 31 octobre du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par un arrêté de délégation de signature du 27 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible à la consultation du public, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu, pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé ne pouvait justifier être entré en France de manière régulière ni disposer d'un passeport revêtu d'un visa et qu'il s'y maintient de manière irrégulière depuis. Il a également retenu que la demande de titre de séjour de l'intéressé avait été rejetée par une décision du 24 août 2022 et qu'il a déclaré travailler alors qu'il ne dispose pas de l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article R. 5221-5 du code du travail. 7. Si M. D conteste avoir travaillé en l'absence de l'autorisation de travail prévue par l'est dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient qu'il a déposé un recours gracieux contre la décision de refus de séjour du 24 août 2022, il n'établit toutefois pas qu'il est entré en France régulièrement et qu'il s'y maintient depuis sous couvert d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, ce seul motif suffit à fonder la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. D fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des 3° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2, d'une part, et des articles L. 621-1 et suivants, d'autre part, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 621-4 à 6, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. 9. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient à l'autorité préfectorale d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 10. En l'espèce, si M. D soutient qu'il dispose d'une carte nationale d'identité délivrée par les autorités italiennes valable jusqu'en 2013, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité son éloignement vers ce pays. Ainsi, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français plutôt qu'en procédant à sa réadmission, le préfet n'a pas procédé à un défaut d'examen ni méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 12. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 13. En sixième lieu, En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Dans ces conditions, M. D ne peut prétendre au bénéfice de la circulaire du 28 novembre 2012. 14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France à l'âge de 19 ans en provenance de l'Italie. Il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il établit que sa tante et ses neveux résident sur le territoire français, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où y résident sa mère et ses frères et sœurs. La circonstance qu'il n'aurait plus de contact avec ceux-ci n'est pas établie. S'il soutient qu'il s'est bien intégré dans la société française notamment par le travail, ces circonstances, au demeurant louables, ne suffisent toutefois pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En huitième et dernier lieu, L'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de M. D de travailler ou d'obtenir un emploi. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision attaquée précise, après avoir visé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé est en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2021 à laquelle il n'a pas déférée. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 20. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2021 du préfet du Val-de-Marne qu'il soutient avoir contesté devant la juridiction administrative mais à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, en considérant qu'il existait un risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement qu'il a émise à son égard, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision de lui refuser un délai de départ volontaire d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier SIS : 22. En premier lieu, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a relevé que M. D est entré récemment sur le territoire et ne peut justifier de liens avec la France ni de liens personnels et familiaux sur le territoire français autres que sa tante et les enfants de celle-ci alors qu'il conserve des liens familiaux dans son pays d'origine. La décision relève également qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas mise à exécution. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 23. En deuxième lieu, il ressort du point 20 ci-dessus que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que M. D invoque à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant inscription au fichier SIS ne peut qu'être écarté. 24. En troisième et dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 18 que M. D ne saurait se prévaloir de ses attaches familiales et socio-professionnelles en France pour établir que la décision portant interdiction du territoire français pour une durée de deux ans n'est pas légalement justifiée, de telles circonstances, pas plus que celle tirée de ce qu'il ne serait pas connue des services de police et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, ne caractérisant pas des circonstances humanitaires. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction du territoire français et inscription au fichier SIS pour une durée de deux ans doivent être rejetées. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 26. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 27. En deuxième lieu, il ressort du point 20 ci-dessus que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 28. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'un jour son beau-père l'a très fortement battu et qu'il craint depuis pour sa vie, M. D n'établit pas qu'en fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination. S'agissant de la décision du préfet de la Vendée portant assignation à résidence : 30. En premier lieu, l'arrêté du 31 octobre 2022 du préfet de la Vendée portant assignation à résidence a été signé par M. C E, sous-préfet. Par un arrêté de délégation de signature du 6 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 décembre 2021, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, lors des permanences, les décisions relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 31. En deuxième lieu, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vendée a relevé que l'intéressé, domicilié à La Roche-sur-Yon, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable et qu'il présentait des garanties de représentation. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 32. En troisième lieu, il ressort du point 20 ci-dessus que l'illégalité de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que M. D invoque à l'encontre de la décision du préfet de la Vendée portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 33. Si M. D soutient qu'il a contesté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en septembre 2021, cette circonstance et sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de la Vendée de prévoir, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2022, une mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit aux points 14 et 32, M. D ne saurait invoquer les circonstances qu'il dispose d'une carte d'identité italienne ni qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Côte-d'Ivoire pour contester la légalité de la décision portant assignation à résidence. 34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. 35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine et du préfet de la Vendée du 31 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 36. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 37. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. F D, au préfet de la Vendée, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Prelaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2214357_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel