TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214362_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société LetP, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2022, par laquelle la ville de Paris a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte et une contre-terrasse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que l'exécution de la décision contestée met en péril l'équilibre économique de la société et que la ville de Paris ne justifie d'aucune urgence à exécuter ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article DG.5 du règlement des étalages et des terrasses ; - la décision contestée est disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - la décision contestée procède d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 2211908 par laquelle la société LetP demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 11 juin 2021 de la maire de Paris portant règlement des étalages et terrasses, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 10h00, tenue en présence de Mme Mendy, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Dubois, représentant la société LetP, - les observations de Mme A, représentant la ville de Paris. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société LetP exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne " Le petit bal " au 36 rue Léopold Bellan dans le 2ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 26 novembre 2021, elle a sollicité l'autorisation d'installer une terrasse et une contre-terrasse aux droits de son établissement. Par une décision du 3 mars 2022, la ville de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2211907 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour défaut d'urgence sa première demande de suspension de l'exécution de cette décision. Par la présente requête, la société LetP réitère sa demande de suspension de l'exécution de cette même décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour demander la suspension de la décision attaquée, la société LetP soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article DG.5 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021, qu'elle est disproportionnée, qu'elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et qu'elle procède d'une rupture du principe d'égalité. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, la requête de la société LetP doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société LetP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LetP et à la ville de Paris . Fait à Paris, le 13 juillet 2022. La juge des référés, A.-G. B La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214362_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel