TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214364_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C D et Mme A G, représentés par Me Vérité, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Mme G au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Vérité, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des documents d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par note diplomatique du 19 juin 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juin 2023 (55 %). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Vérité, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 27 octobre 1969, a obtenu une autorisation de regroupement familial, le 16 juin 2020, du préfet du Rhône afin d'être rejoint en France par Mme A G, née le 25 mars 2000, et Mme B E, née le 5 janvier 2003, ses filles alléguées. Par des décisions des 16 et 17 juin 2022, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a respectivement refusé de délivrer un visa à Mme A G et a délivré Mme B E un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par la présente procédure, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus consulaire du 16 juin 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur soutient avoir donné instruction, par note diplomatique du 19 juin 2023 adressée à l'autorité consulaire française à Kinshasa, de délivrer le visa sollicité. Alors que le requérant soutient avoir vainement relancé cette autorité, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le visa litigieux ait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que " l'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale ". 4. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 434-4 du même code précise : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". L'article L. 434-3 du même code précise : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ;2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Pour justifier du lien de filiation de Mme A G et de M. D, le regroupant, ont été produits un jugement supplétif tenant lieu d'actes de naissances portant le N° 4448 rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de F pour la demandeuse de visa et sa sœur ainsi que l'acte de naissance n° 3213 dressé en transcription de ce jugement supplétif et une ordonnance n° 1323/2019 portant annulation d'un acte de naissance pour la seule demandeuse de visa. Les requérants soutiennent qu'ils ont sollicité un nouveau jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance portant le n° 5 904 rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de paix de F ainsi que l'acte de naissance n° 140 dressé en transcription de ce jugement supplétif en raison d'une rature sur le nom du regroupant sur l'acte de naissance n° 3213 versé au dossier. Les mentions de ces documents ainsi produits sont concordantes et ont eu pour effet de rectifier une rature sur les premières lettres du nom de famille du regroupant. 8. L'absence d'observations en défense ne permet pas, en particulier, de connaître quelles dispositions du droit local congolais auraient pu être méconnues ou quels éléments ont été retenus par l'administration pour conclure à l'inauthenticité des documents d'état civil. Par ailleurs, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que les actes d'état civil, dont la reconstitution tardive ne saurait par elle-même révéler le caractère frauduleux, auraient été dressés en méconnaissance de la législation congolaise en matière d'état civil ou qu'ils seraient apocryphes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa en date du 16 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214364_20230831
Données disponibles
- Texte intégral