TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214367_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C B, agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale de son fils, E B, représentés par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) qui a refusé de délivrer à son fils un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité pour le jeune E B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans la même condition de délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation du jeune E B avec la réfugiée est établi par les actes produits dont la valeur probante est incontestable, par le jugement supplétif dont le caractère authentique n'est pas davantage contesté et par les éléments de possession d'état ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que Mme B est séparée de son fils depuis 2017 et que l'intérêt de son fils est de demeurer auprès de sa mère. Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 8 juin 2023 et non communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Arnal, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1.Mme C B, ressortissante guinéenne, mariée avec M. D G B. De cette union, est né le jeune E B. La requérante a fui son pays en y laissant son fils en 2017 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 23 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicité pour le jeune E B auprès des autorités consulaires françaises à Conakry qui ont rejeté sa demande. Par une décision explicite du 25 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.; () " ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. () ". 3.La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 4.D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 5.Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité du jeune E B et son lien de filiation avec la réunifiante n'étaient pas établis dès lors que l'acte de naissance produit est non légalisé et, d'autre part, que cet acte de naissance est non conforme à l'article 175 du code civil guinéen et le jugement supplétif a été rendu par un tiers non habilitée à engager une telle procédure pour un mineur. 6.Pour justifier de l'identité du jeune E B et de son lien de filiation avec Mme B, la requérante produit le jugement supplétif n° 14144, rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry II, qui mentionne que E B est né le 14 mai 2014 à Lambanyi de M. D G B et de Mme C B, ainsi que l'extrait de l'acte de naissance n° 5872 qui en assure la transcription. Son passeport est également versé aux débats. 7.D'une part, aux termes de l'article 191 du code civil guinéen : " Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 209, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres. / Les copies délivrées conformes aux registres portant en toutes lettres la date de délivrance, et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles devront être, en outre, légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères. / Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits font foi jusqu'à inscription de faux. ". Les documents produits à l'appui de la demande de visa n'ont pas le caractère de copies d'acte de l'état civil délivrées conformes aux registres mais de jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance accompagnés d'un extrait de sa transcription dans le registre. Par suite, les dispositions de l'article 191 du code civil guinéen, qui imposent la légalisation des copies d'actes délivrées conformes aux registres, ne leurs sont pas applicables. 8.D'autre part, la commission de recours a retenu que l'acte de naissance du demandeur de visa a été établi en méconnaissance des dispositions de l'articles 175 de l'ancien code civil guinéen. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l'article 175 du code civil guinéen, que celles-ci seraient également applicables à l'établissement des actes de naissance établis en transcription de jugements supplétifs. L'absence d'application de l'article 175 du code civil guinéen à de tels actes est d'ailleurs attestée par le président de la première section civile, économique et administrative du tribunal de première instance de Dixinn, Conakry 2 dans un courrier du 30 mai 2019 versé aux débats. En outre, il ressort des pièces du dossier que le passeport de l'intéressé comporte un numéro d'identification national sur lequel sont portés aux 11ème, 12ème et 13ème rangs des chiffres qui correspondent au numéro de son acte de naissance. Enfin, Mme B a indiqué l'existence de son fils tout au long de la procédure de demande d'asile et notamment lors de son entretien à l'Office de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile. Sont également produits des justificatifs de transferts d'argent de Mme B à la personne à qui elle a confié son fils, des photographies et des échanges par messagerie électronique. Les éléments précités sont de nature à établir la réalité du lien de filiation allégué. Dès lors, l'identité de du jeune E B et son lien de filiation doivent être regardés comme établis. 9.Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En l'espèce, la circonstance que la requête ait été introduite devant le tribunal de première instance de Conakry II par une personne tierce et non titulaire de l'autorité parentale et en l'absence de mémoire en défense, le jugement produit ne peut être regardé comme étant entaché de fraude, ni l'acte dressé en transcription comme étant dépourvu de caractère probant. 10.Il résulte de ce qui précède que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse du jeune E B aux motifs rappelés au point 5. 11.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par le jeune E B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13.Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Arnal renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°S 2214367
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2214367_20230721
Données disponibles
- Texte intégral