TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214370_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et le 24 septembre 2022, Mme E, représentée par Me Sessou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa petite-fille, D B, sur laquelle elle exerce l'autorité parentale partielle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné l'intérêt supérieur de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 septembre 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Sessou, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité française née le 17 octobre 1957, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa petite-fille, D B, de nationalité ivoirienne née le 28 novembre 2007, sur laquelle elle exerce l'autorité parentale. Par une décision du 5 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () " 3. La décision attaquée, qui prend la forme d'un courrier électronique, ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur mais uniquement la dénomination du service de la préfecture de police depuis lequel elle est émise. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de l'enfant Lou Marie-Clémence B , dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sessou, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sessou de la somme de 550 euros D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un document de circulation pour mineur à l'enfant Lou Marie-Clémence B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un document de circulation pour mineur au profit de de l'enfant Lou Marie-Clémence B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 550 euros à Me Sessou, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sessou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Sessou et au préfet de police. Copie en sera envoyée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Vincent Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, B. CLe président, N. Le BroussoisLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214370/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214370_20221125
Données disponibles
- Texte intégral