TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214371_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 octobre 2022, le 4 avril 2023 et le 28 avril 2023, Mme B A C, agissant en son nom et au nom de l'enfant Elliot Prosper Tchuignang, représentée par Me Windey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant Elliot Prosper Tchuignang un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consulat de France à Douala de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision consulaire disposait d'une délégation de signature ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que les articles mentionnés ont été abrogés ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale dès lors que les actes d'état civil produits sont bien authentiques et que le lien de filiation est établi par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 20 décembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née en 1983, titulaire en France d'une carte de résidente en cours de validité, soutient être la mère de l'enfant Elliot Prosper Tchuignang, né le 3 août 2011 au Cameroun, pour lequel elle justifie disposer d'une autorisation de regroupement familial du préfet du Rhône. Par sa requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 juin 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant Elliot Prosper Tchuignang un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision de rejet du recours sur le motif tiré de ce que l'identité de l'enfant, et partant sa filiation avec Mme A C ne sont pas établies dès lors que les documents présentés pour justifier de l'état civil de l'enfant sont apocryphes et que les éléments de possession d'état ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'a été produit à l'appui de la demande de visa un acte de naissance camerounais portant le numéro 67/CE/2011 établi le 30 août 2011 par le centre d'état civil de la commune de Douala Ve, d'après lequel l'enfant Elliot Prosper Tchuignang serait né le 3 août 2011 à Douala et serait le fils de Mme B A C. Il ressort cependant de la réponse à la demande de levée d'acte du consulat général de France à Douala que le même centre d'état civil dispose d'un acte également numéroté 67/CE/2011, établi pour une autre personne le 31 janvier 2011. Par suite, l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa, de même que l'attestation d'existence et de conformité de souche d'acte de naissance produit à l'appui de cet acte, doivent être regardés comme étant dépourvus de caractère probant. 8. La requérante produit toutefois la copie d'un jugement du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti du 15 février 2023, rendu sur requête de Mme A C, représentée par une tierce personne, qui relève que la requérante déclare être la mère de l'enfant Elliot Prosper Tchuignang né le 3 août 2011 à Douala, " qu'un acte de naissance a été dressé au centre d'état civil de Bépanda ", que cet acte de naissance n'est " pas conforme ", que " les recherches entreprises au sein dudit centre d'état civil n'ont pas permis de retrouver la souche de l'acte de naissance de l'enfant " et qu'un certificat de non existence de la souche de l'acte a alors été délivré à Mme A C. Le jugement ordonne à l'officier d'état civil du centre principal d'état civil de Bépenda de reconstituer l'acte de naissance de l'enfant. La requérante verse au dossier l'acte de naissance établi le 20 avril 2023 en transcription de ce jugement. Si le ministre relève que le jugement ne mentionne pas la loi 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant l'ordonnance n° 81-002 du 29juin 1981, mentionnée quant à elle dans les visas du jugement, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'authenticité le jugement, qui vise en tout état de cause l'ordonnance précitée comme ayant été modifiée. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que le jugement camerounais ne se réfère à aucun témoignage de tierces personnes ayant assisté à la naissance de l'enfant, en méconnaissance de l'article 24 de l'ordonnance du 29 juin 1981, cet élément ne suffit pas davantage à retirer au jugement son caractère authentique. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation de l'enfant Elliot Prosper Tchuignang, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant Elliot Prosper Tchuignang. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Elliot Prosper Tchuignang le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Windey peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Windey de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant Elliot Prosper Tchuignang est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Elliot Prosper Tchuignang le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Windey une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2214371_20231013
Données disponibles
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