TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214373_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 octobre 2022 et 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision déterminant le délai de départ : - elle a été prise sur le fondement de décisions illégale portant obligation de quitter le territoire français et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 24 novembre 1972 et entré en France le 2 avril 2008 selon ses déclarations, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A ou se soit cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En l'espèce, si M. A soutient être entré en France le 2 avril 2008 et y résider de manière continue depuis lors, une telle circonstance ne constitue pas, en soi, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Si le requérant fait valoir qu'il travaille en qualité d'agent de propreté depuis 2010, il ressort des pièces du dossier que celui-ci exerce cette activité à temps partiel et l'intéressé ne verse aux débats que 11 bulletins de salaire faisant état d'une activité supérieure à un mi-temps. Il ressort ainsi de l'avis de la commission du titre de séjour du 16 juin 2022 et n'est pas contesté, que M. A a perçu, au total, depuis 2009 une somme proche de 20 000 euros en rémunération de son travail soit environ 143 euros par mois. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de son emploi et de la quotité de son temps de travail, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante à la société française. Il ressort en outre des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche de renseignements complétée et signée le 21 décembre 2021, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A justifierait la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour au motif que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable le concernant et qu'il a versé à son dossier une promesse d'embauche. Par suite, l'intéressé qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 4 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A ou se soit cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.En ce qui concerne la légalité de la décision déterminant le délai de départ : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision déterminant le délai de départ n'est pas fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut donc qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet de fonder en droit les décisions déterminant un délai de départ volontaire. L'arrêté en litige précise également, d'une part, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni d'une intégration professionnelle suffisante ni de l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et, d'autre part, qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie, dans ces conditions, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, la décision attaquée est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée en droit et en fait. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays d'éloignement n'est pas fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit donc être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut donc qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. En l'espèce, et ainsi qu'il a été indiqué précédemment, si M. A se prévaut d'une présence continue sur le territoire français depuis 2008, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni d'une intégration professionnelle particulière à la société française ni être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 36 ans. S'il n'est pas contesté que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par suite, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2214373
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2214373_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel