TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214375_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, sous le numéro 2214375, M. D A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 16 février 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, sous le numéro 2304262, M. D A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 20 septembre 1970, entré en France le 14 janvier 2012 selon ses déclarations, demande au tribunal, par une première requête enregistrée sous le numéro 2214375, d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté et a pris un nouvel arrêté en date du 1er mars 2023 par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2304262, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2214375 et 2304262 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 19 septembre 2022 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par un arrêté du 16 février 2023, il a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Toutefois, l'arrêté du 19 septembre 2022, s'il a été abrogé par l'arrêté du 16 février 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 : 5. L'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a été signé par Mme C B, cheffe de la section contentieux-refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Or il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en litige, que Mme B n'était pas compétente pour prendre cet arrêté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 9. A supposer même que le requérant ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France démuni de tout visa et qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. M. A fait valoir que le centre de ses intérêts, tant privés que familiaux, sont désormais fixés en France eu égard à sa durée de présence supérieure à dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre enfants, dont deux mineurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 13. Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne verse au débat aucun bulletin de salaire ni contrat de travail, ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France. S'il soutient avoir travaillé huit mois en qualité d'attaché commercial en 2020, cette allégation est contredite par l'avis d'impôt sur ses revenus de 2020 au titre duquel il déclare, pour cette même année, n'avoir perçu aucun revenu. La circonstance qu'une demande d'autorisation de travail aurait été faite par la société Eden Protection n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'insertion professionnelle particulière de M. A. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si le requérant soutient résider en France depuis le 14 janvier 2012, il ne justifie toutefois pas, en raison du peu de pièces qu'il verse au débat, notamment pour l'année 2018, comme de leur faible valeur probante, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Eu égard aux motifs exposés au point 7, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En second lieu, pour les motifs exposés au point 11, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 et mentionne la nationalité de M. A. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. D'une part, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 et de l'édiction, le 1er mars 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A. 21. D'autre part, compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais non compris dans les dépens : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 19 septembre 2022 est annulé. Article 2 : La requête n°2304262 de M. A est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2214375 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du , à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 230426
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2214375_20231107