TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214376_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros à Me Bera, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.424-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a produit une lettre, enregistrée le 21 août 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 août 2022, qui n'ont pas été communiquées.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 30 juin 1970, est entrée en France le 24 février 2018, sous couvert d'un visa " C ". Elle a sollicité, le 23 février 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en tant qu'accompagnante de son enfant malade, en se prévalant de l'état de santé de son fils C. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier la présence de son fils C et sa situation familiale sur le territoire national et à l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour décider de ne pas lui accorder de titre de séjour en qualité d'accompagnant, le préfet de police qui a mentionné la présence de son fils en France, s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas mentionné la situation médicale de son fils. Le moyen doit être écarté.
.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants mineurs dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2018, avec son fils C A, afin que celui-ci bénéficie des soins appropriés au regard de son état de santé. Le fils de l'intéressée, majeur depuis le 10 mars 2021, a été suivi médicalement en France, par l'institut Gustave Roussy. La circonstance qu'un titre de séjour ait été accordé à
M. C A, eu égard à son état de santé, ne justifie pas à elle seule, eu égard à sa majorité, que Mme B soit mise, en conséquence, en possession d'un titre de séjour. En outre, elle n'établit pas que l'état de santé de son fils justifierait à la date de l'arrêté attaqué sa présence à ses côtés. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet de police, que la requérante est également mère de sept enfants résidant dans son pays d'origine dont quatre sont mineurs. La présence en France de Mme B est récente, due à la seule circonstance que son fils, devenu majeur, et auquel un titre de séjour a été accordé pour se soigner, est suivi médicalement pour une maladie chronique, alors qu'il n'est pas établi que la présence de l'intéressée auprès de son fils est nécessaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de la requérante ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour fixer le pays de renvoi. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de police de Paris et à Me Bera.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
T. E
La présidente
V. HERMANN JAGER
La greffière,
S. DICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2214376_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel