TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214378_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un
délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder à un
réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la
notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa situation personnelle ; le préfet a méconnu l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- le délai de trois mois prévu à l'article L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne revêt pas un caractère impératif.
Une ordonnance du 21 juillet 2022 a fixé la clôture d'instruction au 2 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 15 novembre 1995, entrée en France le 21 août 2021, a sollicité un titre de séjour en tant que salariée sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
25 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mai 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 426-11, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier l'absence de demande de titre de séjour de la part de l'intéressée dans les trois mois suivant son entrée en France le 21 août 2021 et sa situation professionnelle et familiale sur le territoire national et à l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Tout d'abord, le préfet de police, qui a bien, contrairement à ce que soutient la requérante, examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Ensuite, Mme B n'établit, ni même n'allègue, dans le cadre de la présente instance, avoir des attaches familiales en France. Par suite, et en dépit du fait qu'elle occupe un emploi depuis août 2021, d'abord en tant qu'assistante manager puis de directrice d'un restaurant, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (). ".
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que le préfet de police s'est fondé sur le fait que la requérante avait présenté sa demande plus de trois mois après son entrée sur le territoire, qui n'est pas un délai seulement indicatif. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
T. C
La présidente
V. HERMANN JAGER
La greffière,
S. DICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2214378_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel