TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214379_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2022 et le 5 septembre suivant, M. A C, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une part, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils sont totalement disproportionnés. - Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 12 juin 2004, a été interpellé le 1er juillet 2022 par les services de police pour des faits de détention de stupéfiants notamment. Il a fait l'objet de deux arrêtés du 2 juillet 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. En l'espèce, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En effet, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d'une entrée régulière en France le 27 août 2017 en vertu d'un visa " Schengen " de court séjour, l'intéressé ne justifie ni avoir été en possession d'un visa valable à la date de la décision en litige, ni être titulaire d'un titre de séjour. Enfin, s'il produit des preuves de sa présence à compter de l'année 2017, il ne justifie pas pour autant d'une résidence habituelle en France, la production du seul certificat de scolarité daté du 4 septembre 2019 étant à cet égard insuffisante pour établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période courant de septembre 2019 au mois de mai 2020. S'il revendique la présence en France de la personne qui l'a recueilli dans le cadre d'un acte de Kefala, il n'établit pas la réalité et l'intensité d'autres liens, en l'absence de tout élément produit en ce sens. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement obliger le requérant à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". D'une part, le préfet de police n'est pas tenu par l'intervention d'une condamnation par le juge pénal pour caractériser la menace à l'ordre public et qu'il pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que le requérant avait été interpellé le 1er juillet pour des faits de détention de stupéfiants, et, d'autre part, en se bornant à invoquer la circonstance, au demeurant non établie, qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis l'âge de ses treize ans, le requérant n'établit pas que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, N. BLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214379_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel