TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214380_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut être éloigné en Afghanistan ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision défavorable ; - elle est entachée d'un autre vice de procédure, en l'absence de recours à la langue pachto pour la fourniture des informations ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 1er août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Amrouche, substituant Me Kati, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1989, est entré en France le 27 avril 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 février 2022, dont la légalité a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 mai 2022. Le 3 juin 2022, M. B a présenté une demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Par un arrêté du 17 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 1er août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B soutient que le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne mentionne pas la procédure de réexamen qu'il a introduite auprès de l'OFPRA antérieurement à la date à laquelle a été prise la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a visé dans sa décision attaquée le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA du 17 février 2022, la confirmation de cette décision le 5 mai suivant par la CNDA. Or, il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 2 décembre 2022, produite par le requérant que celui-ci a bien introduit une demande de réexamen le 3 juin 2022. Par suite, en s'abstenant de mentionner de tels éléments dans l'arrêté attaqué, le préfet a entaché celui-ci d'un défaut d'examen. Cette décision doit, par suite, être annulée, ce qui prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi, qui doit être annulée par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se sera prononcé sur sa demande de réexamen et de lui accorder dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kati, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 1 000 euros D É C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : L'arrêté du 17 juin 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans les conditions prévues au point 5 du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kati, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, N. CLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214380_20220929