TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214382_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue au 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu de l'absence de production de cet avis ainsi que des informations sur la base desquelles il a été rendu et dès lors qu'il n'est pas établi, premièrement, que cet avis comporte toutes les mentions prévues par l'article R. 425-11 et par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2016, alors qu'il n'est notamment pas fait mention de la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, deuxièmement, que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins, troisièmement, que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où un délai supérieur aurait dû lui être accordé ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Debazac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 22 mai 1968, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2002. Il s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 29 avril 2019 au 28 avril 2020. Son titre de séjour a été renouvelé pour la période du 11 mai 2020 au 10 février 2021. Le 28 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C D, adjointe à la cheffe du 9ème bureau au sein de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 4. D'une part, il ressort de l'avis du 27 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) produit par le préfet de police que cet avis comporte les noms et les signatures de chacun des trois médecins membres de ce collège et que le médecin rapporteur qui a établi le rapport médical prévu par les dispositions précitées n'a pas siégé au sein du collège. D'autre part, l'avis du 27 décembre 2021 comporte les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, à l'exception de la durée prévisible du traitement qui n'avait pas à être précisée dès lors que l'avis considère, au vu du système de santé dans le pays d'origine de l'intéressé dont il a été tenu compte comme en attestent les mentions figurant dans l'avis, que celui-ci peut disposer d'un traitement approprié dans ce pays. Enfin, la mention " après en avoir délibéré " figurant dans l'avis, qui atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. Par suite, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin d'ordonner la production des informations sur lesquelles le collège des médecins s'est appuyé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 27 décembre 2021 n'a pas été émis dans le respect des dispositions citées au point 3 du présent jugement. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un suivi médical en France depuis plusieurs années pour une pathologie psychiatrique chronique qui nécessite un traitement au long court constitué d'une consultation mensuelle dans un centre médico-psychologique et de la prise de plusieurs médicaments (Mianserine Chlorhrydrate 10 mg, Oxazepam 50 mg, Lormetazepam 2 mg, metformine Chlorhydrate 1 000 mg, Sertraline (chloryhadrate) 50 mg, Haloperidol 5 mg, Loxapine (succinate) 100 mg). Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour raisons de santé de l'intéressé, le préfet de police s'est néanmoins fondé sur l'avis émis le 27 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. M. A soutient que deux médicaments qui lui sont prescrits, en l'occurrence le Lormetazepam et le Loxapine, ne sont pas disponibles au Maroc. Toutefois, alors que le préfet de police établit que des médicaments de la même famille des hypnotiques et des antipsychotiques sont commercialisés au Maroc, le requérant ne produit aucun certificat médical circonstancié indiquant que le traitement nécessaire à la stabilisation de son état de santé ne serait pas substituable ou modifiable. De même, aucun certificat médical produit ne fait état de la nécessité de la continuité du lien thérapeutique invoquée. En outre, les articles de presse et les données générales relatives à la prise en charge des maladies mentales au Maroc en 2017 ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement nécessaire à l'état de santé de M. A. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. D'une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement que M. A ne peut pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 432-13 précité. Cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit donc être écartée. 8. D'autre part, si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2002, il ne produit aucun document probant permettant d'établir sa résidence en France au cours des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. En outre, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment nombreuses, variées et probantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France avant le mois de juin 2012 puis au cours des années 2014, 2015 et 2016. Par suite, dès lors que le requérant ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 27 avril 2022, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes dont il fait application, précise les raisons pour lesquelles M. A ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique, en outre, que l'intéressé n'est pas en mesure d'attester de façon probante de sa résidence en France depuis plus de dix ans et qu'il est célibataire, sans charge de famille, père d'un enfant mineur qui réside en Belgique et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à 33 ans au moins. Ce faisant, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation personnelle et l'état de santé de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 14. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas de pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à son état de santé au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2002, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France entre l'année 2006 et le mois de juin 2012 puis au cours des années 2014, 2015 et 2016. D'autre part, il est constant que le fils mineur du requérant, dont il ne justifie au demeurant pas participer à l'entretien et à l'éducation, réside en Belgique avec sa mère. De même, si le requérant fait valoir qu'il est dépourvu de liens familiaux au Maroc, il est constant qu'il ne dispose d'aucun lien familial en France et ne justifie pas non plus avoir noué des liens privés ou sociaux particuliers au cours de son séjour. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 20. En second lieu, en se bornant à faire état de son suivi médical en France alors que, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne serait pas disponible au Maroc, le requérant ne justifie, en tout état de cause, pas de circonstances particulières nécessitant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 23. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. A ne pourrait pas bénéficier du traitement médical nécessaire à son état de santé au Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AMAT La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214382_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel