TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214383_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 2, 18, 23 et 29 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C B et Mme A D de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé au 45 rue Auguste Renoir, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Solidarité Estuaire ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application des articles L. 552-13 du code de justice administrative et 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ; - les conditions d'application du référé de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies : * la présente requête ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d'asile de M. B et Mme D ont été définitivement rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 juin 2021, lesquelles ont été confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 décembre 2021 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par une lettre du 14 avril 2022, signée par eux, de la fin de leur prise en charge, le caractère tardif de cette lettre leur permettant par ailleurs de se maintenir dans les lieux pour une période excédant celle dont ils devaient bénéficier ; la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été signifiée par une lettre du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mai 2022, notifiée le 18 mai 2022, est restée inexécutée, ceux-ci se maintenant irrégulièrement dans les lieux ; * les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites puisque le refus de quitter les lieux opposé par M. B et Mme D compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile en ce qu'il empêche que soit assuré l'objectif d'égal accès des usagers de ce service public, alors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées en Loire-Atlantique, les capacités étant de 2119 places dont 934 sont occupées de façon indue, aboutissant à ce que 1091 demandeurs d'asile et les membres de leur famille soient en attente d'une place d'hébergement ; le maintien des intéressés dans les lieux empêche donc que des demandeurs d'asile puissent effectivement bénéficier d'un tel hébergement ; en outre, aucune circonstance exceptionnelle n'est de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, cette exception étant entendue de manière particulièrement restrictive, la seule présence d'enfants au sein de la famille n'en faisant pas partie, non plus que l'état de santé fragile de Mme D, qui ne révèle pas de gravité suffisante, ainsi que l'établit l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII à l'occasion de sa demande de titre de séjour pour raison de santé ; il n'est pas avéré que Mme D suit un traitement médicamenteux de façon régulière ; son état de santé est en voie d'amélioration, ainsi qu'en témoigne l'attestation de la psychologue de Mme D datée du 18 novembre 2022 ; au surplus, la sortie des lieux sollicitée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme au suivi médical et à l'éventuel traitement médicamenteux de Mme D, et le contexte épidémique actuel ne saurait justifier le maintien dans les lieux ; cette mesure d'expulsion n'a ni pour objet ni pour effet de les renvoyer dans leur pays d'origine où ils craignent de retourner ; - il convient de ne pas accorder de délai à M. B et Mme D dès lors que l'octroi d'un tel délai serait contraire à l'esprit de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a urgence à faire libérer les hébergements pour demandeurs d'asile indûment occupés, empêchant l'accueil de nouveaux arrivants qui bénéficient, eux, du statut de demandeurs d'asile ; en outre, faisant l'objet d'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. B et Mme D n'ont aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire français a fortiori dans un tel lieu ; par ailleurs, ils n'établissent pas avoir entrepris des démarches en vue de leur relogement et une telle hypothèse, à la supposer avérée, serait au demeurant de nature à révéler qu'ils savaient devoir quitter ce lieu d'hébergement ; enfin, le maintien dans les lieux empêche l'accès à un hébergement pour une famille identiquement composée mais disposant de la qualité de demandeur d'asile ; - M. B et Mme D ne disposent d'aucun droit au maintien dans un logement dédié à l'hébergement des demandeurs d'asile dès lors qu'ils ne disposent plus de cette qualité ; en outre, les recours formés par eux contre les arrêtés du 1er août 2022 leur faisant obligation de quitter le territoire français ne leur donnent aucun droit au maintien dans ce logement, quand bien même ils envisageraient de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; la demande de réexamen de leur demande d'asile est sans conséquence sur leur droit au maintien dans ce logement ; - aucune obligation de relogement de M. B et Mme D dans un hébergement d'urgence de droit commun ne repose sur l'État sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, M. B et Mme D ont été informés de leur possibilité de solliciter, auprès de l'OFII, le bénéfice d'un hébergement et d'une prise en charge par le centre de préparation au retour et ont donc été mis en mesure de préparer et mettre en œuvre la sortie du lieu d'hébergement qu'ils occupent. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Roulleau, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il leur soit laissé un délai de trois mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'état de santé de Mme D, qui présente des troubles neurologiques et, a minima, psychologiques, engendrant des crises régulières dont la réalité a été constatée par le centre hospitalier universitaire d'Angers et une psychologue, ainsi qu'en témoignent les pièces du dossier, caractérise une vulnérabilité particulière ; M. B et Mme D sont parents de trois enfants en bas âge, rendant l'expulsion juridiquement et humainement inenvisageable ; - elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'il n'y a aucune raison sérieuse d'y procéder ; bien que leur demande d'asile ont été rejetées, ils préparent actuellement une nouvelle demande en réexamen ; M. B a été très récemment informé qu'il était appelé à rejoindre les forces armées russes afin de combattre en Ukraine ; cette convocation, rédigée en langue russe, sera très prochainement traduite en français ; un tel enrôlement forcé justifie une demande de réexamen et, par suite, le maintien de sa qualité de demandeur d'asile ; Mme D est affectée par des troubles de santé et d'un état de détresse, la rendant particulièrement vulnérables ; ces éléments constituent une circonstance exceptionnelle. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 10 heures, le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B et Mme D de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé au 45 rue Auguste Renoir, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Solidarité Estuaire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. B et Mme D déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2019. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 45 rue Auguste Renoir, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Solidarité Estuaire. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 décembre 2021, notifiée aux intéressés le 28 décembre 2021. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 14 avril 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 16 mai 2022. M. B et Mme D se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. B et Mme D, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, la circonstance que les intéressés sont parents de trois enfants, E, née le 29 mars 2017, Aliya, née le 2 juin 2020 et Rabbiya née le 7 juin 2021, justifie, eu égard au jeune âge de ces derniers, que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B et Mme D, les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme D de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 45 rue Auguste Renoir, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Solidarité Estuaire. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B et Mme D dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leurexpulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de la M. C B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C B, à Mme A D et à Me Roulleau. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La juge des référés, M. F La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214383_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel