TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214386_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 18 avenue des sports, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Trajet ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application des articles L. 552-13 du code de justice administrative et 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ; - les conditions d'application du référé de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies : * la présente requête ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mai 2021, notifiée le 27 mai 2021 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé par une lettre du 24 juin 2022, qu'il a refusé de signer, de la fin de sa prise en charge, le caractère tardif de cette lettre lui permettant par ailleurs de se maintenir dans les lieux pour une période excédant celle dont il devait bénéficier ; la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par une lettre du préfet de la Loire-Atlantique le 18 janvier 2022, notifiée le 3 février 2022, est restée inexécutée, celui-ci se maintenant irrégulièrement dans les lieux ; * les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites puisque le refus de quitter les lieux opposé par M. B compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile en ce qu'il empêche que soit assuré l'objectif d'égal accès des usagers de ce service public, alors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées en Loire-Atlantique, les capacités étant, au 31 janvier 2022, de 2119 places dont 934 sont occupées de façon indue, aboutissant à ce que 1091 demandeurs d'asile et les membres de leur famille soient en attente d'une place d'hébergement ; le maintien de l'intéressé dans les lieux empêche donc que des demandeurs d'asile puissent effectivement bénéficier d'un tel hébergement ; en outre, aucune circonstance exceptionnelle n'est de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, cette exception étant entendue de manière particulièrement restrictive et M. B, célibataire et sans enfant, n'en relevant ; l'état de santé de l'intéressé n'apparaît par ailleurs pas être de gravité suffisante, ainsi que l'établit l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII à l'occasion de sa demande de titre de séjour pour raison de santé ; au surplus, la sortie des lieux sollicitée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme au suivi médical et à l'éventuel traitement médicamenteux de M. B et le contexte épidémique actuel ne saurait justifier le maintien dans les lieux ; - il convient de ne pas accorder de délai à M. B dès lors que l'octroi d'un tel délai serait contraire à l'esprit de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a urgence à faire libérer les hébergements pour demandeurs d'asile indûment occupés, empêchant l'accueil de nouveaux arrivants qui bénéficient, eux, du statut de demandeurs d'asile ; en outre, faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'a aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire français a fortiori dans un tel lieu ; par ailleurs, il n'établit pas avoir entrepris des démarches en vue de son relogement et une telle hypothèse, à la supposer avérée, serait au demeurant de nature à révéler qu'il savait devoir quitter ce lieu d'hébergement ; enfin, le maintien dans les lieux empêche l'accès à un hébergement pour une autre personne disposant de la qualité de demandeur d'asile ; - M. B ne dispose d'aucun droit au maintien dans un logement dédié à l'hébergement des demandeurs d'asile dès lors qu'il ne dispose plus de cette qualité ; en outre, l'éventuel recours formés par lui contre l'arrêté du 4 août 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne lui donne aucun droit au maintien dans ce logement, quand bien même il envisagerait de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ; - aucune obligation de relogement de M. B dans un hébergement d'urgence de droit commun ne repose sur l'État sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, M. B a été informé de sa possibilité de solliciter, auprès de l'OFII, le bénéfice d'un hébergement et d'une prise en charge par le centre de préparation au retour et il a donc été mis en mesure de préparer et mettre en œuvre la sortie du lieu d'hébergement qu'il occupe. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 18 avenue des sports, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Trajet. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. B ressortissant guinéen né le 28 juillet 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2019. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 18 avenue des sports, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Trajet. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2021, notifiée à l'intéressé le 27 mai 2021. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'OFII du 24 juin 2021 et une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, lui a été adressée par le préfet de Loire-Atlantique le 18 janvier 2022. M. B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. B, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, sans délai le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 18 avenue des sports, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'association HUDA Trajet. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214386_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel